Rejet 7 décembre 2023
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 24NC00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 décembre 2023, N° 2200424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279873 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Moumousse, l’association Apache et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler le courrier du 20 décembre 2021 par lequel la première adjointe de la commune de Rouvres-en-Xaintois a, d’une part, rejeté leur demande tendant à la mise en place d’un programme de capture, de stérilisation et d’identification des chats errants sur le territoire de la commune et, d’autre part, les a informées de ce qu’elle se réservait le droit d’utiliser l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime si les conditions étaient réunies.
Par un jugement n° 2200424 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2024 et le 13 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Alligné, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions des 21 juin et 20 décembre 2021 par lesquelles le maire de la commune de Rouvres-en-Xaintois a refusé de mettre en place un programme de capture, de stérilisation et d’identification des chats errants présents sur le territoire communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouvres-en-Xaintois la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie avec les associations Moumousse et Apache d’un intérêt à agir ;
- les courriers des 21 juin et 20 décembre 2021 font grief contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
- la décision contestée refusant de capturer et stériliser les chats est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 211-22 et L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime ; la surpopulation de chats errants est établie ;
- elle est entachée d’un abus de pouvoir ;
- la commune ne motive pas son refus de recourir à la capture et à la stérilisation des chats errants au lieu de l’euthanasie ;
- le maire doit prendre les mesures nécessaires et adaptées à la situation, ce à quoi ne correspond pas à la mise en place d’une convention de fourrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Rouvres-en-Xaintois, représentée par Me Géhin du cabinet G2A Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance n’était pas recevable en l’absence de moyens précis en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le bordereau de production des pièces ne répond pas aux exigences de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
- le courrier du 20 décembre 2021 ne revêt pas un caractère décisoire ;
- le courrier du 20 décembre 2021 est confirmatif de la précédente demande rejetée par un courrier du 21 juin 2021 ; le recours contre ce second courrier du 20 décembre 2021 est tardif ;
- la requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- les associations, qui n’ont pas produit leurs statuts, ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux et de chiffrage des préjudices ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 21 juin 2021 dès lors qu’elles sont nouvelles en appel.
Les observations, enregistrées le 4 mai 2026, présentées par Mme A…, en réponse au moyen d’ordre public, ont été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alligné, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé, par un courrier du 27 mai 2021, au maire de Rouvres-en-Xaintois de conclure une convention de partenariat avec une association pour procéder à la capture et à la stérilisation des chats errants dont elle soutient qu’ils prolifèrent au sein de la commune. Par un courrier du 21 juin 2021, la maire a rejeté cette demande au motif de l’absence de chats non identifiés ou sans propriétaires vivant en groupe sur le territoire communal. Saisie à nouveau par Mme A… et les associations Moumousse et APACHE, la maire de la commune de Rouvres-en-Xaintois a, pour les mêmes motifs, refusé de mettre en œuvre un programme de capture, de stérilisation et d’identification des chats sur le fondement de l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime et précisé qu’elle se réservait le droit de faire usage, si les conditions en étaient réunies, des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Les deux associations précitées et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler le courrier du 20 décembre 2021 par lequel, la maire a rejeté leur demande et les a informées de ce qu’elle se réservait le droit d’utiliser l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et, d’autre part, de déclarer la commune responsable de tous les préjudices résultant de ce courrier. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ce jugement du 7 décembre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation du courrier du 20 décembre 2021 ainsi que, désormais, celle du courrier du 21 juin 2021.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2021 :
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle la maire a refusé de mettre en œuvre une campagne de capture et de stérilisation des chats errants, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables, quand bien même cette décision, qui ne fait pas suite à un recours gracieux, aurait la même portée que celle en litige. Contrairement à ce que soutient Mme A…, cette irrecevabilité ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte excessive au droit à un recours effectif dès lors qu’il lui était loisible de contester cette décision du 21 juin 2021 devant le tribunal administratif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, et comme l’a relevé le tribunal, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-27 du même code : « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. (…) ». L’article L. 211-23 du même code dispose que : « Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui ».
D’une part, et alors que les dispositions précitées ne constituent qu’une faculté pour le maire, qui peut choisir la mise en fourrière des animaux errants, il ressort des pièces du dossier que la maire avait conclu, le 17 septembre 2020, une convention de fourrière avec la société Vosgienne de protection animale, en vigueur à la date de la décision contestée, dont l’article 11 prévoit la possibilité, à la demande de la commune d’organiser des campagnes de captures et de stérilisation de chats errants. D’autre part, si Mme A… fait valoir que des regroupements de chats, sans propriétaires, divaguent sur le territoire de la commune de Rouvres-en-Xaintois, elle ne l’établit pas par les attestations, peu circonstanciées, qu’elle a produites alors qu’il ressort également de témoignages d’habitants que leurs propres chats errent librement dans la commune. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation de sa directrice, que la société Vosgienne de protection animale n’est intervenue, à la demande de la municipalité, qu’une fois pour un chat abandonné. Enfin, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que de nombreux chats errants auraient été amenés à la fourrière. Dans ces conditions, en refusant d’organiser une campagne de capture, d’identification et de stérilisation de chats errants, la maire de la commune de Rouvres-en-Xaintois n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’il vient d’être dit, que la maire, en raison notamment de son lien de parenté avec la requérante, aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouvres-en-Xaintois, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Rouvres-en-Xaintois, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouvres-en-Xaintois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Rouvres-en-Xaintois.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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