Rejet 3 octobre 2024
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 24MA02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2024, N° 2103278 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279895 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire d’Aspremont a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement accordé le 8 octobre 2020 et refusé sa demande de permis de construire n° PC 06006 20 J0004 ayant pour objet la démolition d’un logement de fonction, la régularisation de la réalisation d’un centre équestre et du logement de fonction volume 2, la suppression de neuf volumes de ce centre équestre et la mise en place de deux poteaux d’incendie, sur un terrain situé route de Colomars, ensemble la décision par laquelle le maire d’Aspremont a rejeté son recours gracieux présenté à l’encontre de l’arrêté du 4 janvier 2021.
Par un jugement n° 2103278 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 2 décembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Szepetowski, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aspremont de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite à la date du 11 octobre 2020 et, subsidiairement, à la date du 8 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aspremont la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux procède au retrait d’un permis de construire tacite inexistant du 8 octobre 2020, alors que le permis tacite dont elle bénéficie est né le 11 octobre suivant ;
- le délai de 10 jours qui lui a été accordé pour présenter des observations préalablement au retrait du permis de construire tacite dont elle bénéficiait était insuffisant alors qu’elle a été informée de l’intention du maire d’Aspremont de procéder à ce retrait par un courrier signifié le 23 décembre 2020 à 18 heures, que les 25, 26 et 27 décembre 2020 comme les 1er, 2 et 3 janvier 2021 étaient des jours chômés et que, compte tenu des délais d’acheminement postaux, ses observations auraient dû être postées le 29 janvier 2020 pour que le maire les reçoivent dans le délai de 10 jours fixé ;
- le maire ne pouvait se fonder, pour prendre l’arrêté litigieux, sur un simple porter à connaissance du projet de révision du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF), qui au demeurant n’interdit pas les centres équestres en zone rouge et permet tout type de construction nécessaire à l’exploitation agricole, alors en outre que deux hydrants sont présents à proximité du projet et répondent à ses caractéristiques et que la voie d’accès des véhicules de secours présente une pente de 13 % et non de 15 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la commune d’Aspremont, représentée par Me Parriaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C… épouse A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le permis de construire initial délivré le 11 octobre 2010 a été obtenu par fraude ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des observations ont été présentées le 3 juin 2026 pour Mme C…, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Parriaux, avocat de la commune d’Aspremont.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 4 juin 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A… a déposé, le 27 février 2020, une demande de permis de construire tendant à la régularisation d’un centre équestre, la démolition d’un logement de fonction aménagé dans le volume 2, la suppression de 9 volumes situés dans l’espace boisé classé et la mise en place de deux poteaux d’incendie sur un terrain composé de 19 parcelles cadastrées section C n° 0001, 0002, 0005 à 0007, 0009, 0011 et 0012 et section D n° 0003, 0005, 0006, 0009, 0300, à 0302, 0345, 0724, 0725 et 0010, situé route de Colomars, Domaine de Massac, sur le territoire de la commune d’Aspremont. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le maire de la commune a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement accordé le 8 octobre 2020 et refusé cette demande de permis de construire. Mme C… épouse A… relève appel du jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (…) – Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
3. Le retrait d’un permis de construire est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non opposition d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision que l’autorité administrative entend rapporter. Quand bien même ce permis de construire aurait été obtenu par fraude et pourrait ainsi être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispense pas, dès lors qu’il constitue par nature une décision créatrice de droits, l’administration de respecter la procédure contradictoire imposée par ces dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre datée du 22 décembre 2020, signifiée à Mme C… le 23 décembre suivant, le maire d’Aspremont l’a informée de que ce qu’il envisageait de procéder au retrait du permis de construire qui lui a été tacitement délivré compte tenu de son illégalité du fait du risque d’incendie auquel est exposé le centre équestre dont la régularisation était sollicitée, de la servitude d’utilité publique grevant le terrain d’assiette résultant de la présence d’une canalisation de gaz et de l’incohérence du dossier de demande de permis de construire quant à la demande de régularisation d’un logement de fonction, alors que l’existence de ce logement imposait d’en demander la régularisation, en lui accordant un délai de dix jours à compter de cette signification pour présenter ses observations. Alors que ce délai comprenait deux jours fériés, deux samedis et deux dimanches et s’est écoulé durant les périodes de fêtes de fin d’année, et compte tenu du nombre de ces motifs et à leur caractère technique, le délai accordé à Mme C… pour présenter ses observations, en l’absence d’urgence ou de circonstance exceptionnelle, était insuffisant pour que les obligations fixées par les dispositions citées aux points précédents puissent être regardées comme satisfaites. Celle-ci a donc été privée de la garantie résultant de ces dispositions et l’arrêté attaqué, qui a été pris au terme d’une procédure irrégulière, doit être annulé.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2021 du maire d’Aspremont.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt, qui annule la décision retirant le permis de construire qui lui avait été tacitement accordé, implique, en l’absence d’un changement de circonstances de droit ou de fait à la date du présent arrêt, qu’il soit enjoint au maire d’Aspremont de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice et l’arrêté du 4 janvier 2021 du maire de la commune d’Aspremont sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aspremont de délivrer Mme C… un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Aspremont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la commune d’Aspremont.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
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