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Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 24NC03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2024, N° 2406081 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282269 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… B… veuve C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406081 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2024, le 1er mai 2025 et le 20 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tertio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée de vice de procédure ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d’erreur de droit ;
– la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de renvoi est entaché d’incompétence ; elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2025 et le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guidi,
– et les observations de Me Duprat substituant Me Pereira, pour Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1951, est entrée en France le 19 mars 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 12 avril 2017, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par décision du 2 juin 2017, sa demande a été rejetée. Elle a par la suite sollicité son admission au séjour pour soins ainsi qu’un titre de séjour en qualité de visiteur. Par une décision du 24 janvier 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de la Moselle a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 13 mars 2019, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours exercé par l’intéressée contre cet arrêté. Le 16 novembre 2020, elle a demandé un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Le 19 août 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a rejeté le recours de Mme A… B… contre cet arrêté. Enfin, le 5 novembre 2023, Mme A… B… a sollicité un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge de français, sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… B… relève appel du jugement rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) 5 Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A… B… est entrée en France en 2017 à l’âge de 65 ans et fait valoir que six de ses huit enfants, qui ont la nationalité française ou sont titulaires d’une carte de résident, vivent en France et que ses deux autres enfants résident en Espagne. Elle indique être hébergée par une de ses filles et que ses enfants assurent sa prise en charge matérielle. Mme A… B… fait valoir que son époux est décédé en 2016 et qu’elle a des problèmes de santé qui sont pris en charge en France grâce au soutien financier de ses enfants. Dans les circonstances particulières de l’espèce, égard à l’isolement de Mme A… B… en Algérie et à sa situation de dépendance, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 19 juillet 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Moselle du 19 juillet 2024 refusant un titre de séjour à Mme A… B…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… B… veuve C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC03110
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