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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 24NC03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 octobre 2024, N° 2403601 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282270 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2403601 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
– elle est contraire à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né en 1990, est entré en France irrégulièrement le 16 septembre 2014, selon ses déclarations. Titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pluriannuelle, il en a sollicité le renouvellement en 2022. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision du 17 mai 2024 portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que l’intéressé a été condamné le 2 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Fort-de-France à trois ans d’emprisonnement et 11 000 euros d’amende douanière pour les faits, commis du 1er août 2021 au 28 août 2022, de transport, acquisition, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, transport et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier (fait réputé d’importation en contrebande), et importation non autorisée de stupéfiants et trafic.
4. Si M. A… soutient qu’il vit en France depuis dix ans avec sa concubine, une compatriote titulaire d’une carte de résident, et leur enfant, né en 2016 à Peltre, il est cependant constant qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria, pays dans lequel il peut poursuivre sa vie familiale et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier une intégration particulière de l’intéressé dans la société française, en dépit de la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, et compte tenu de la particulière gravité des faits pour lesquels il a été condamné le 2 septembre 2022, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision contestée, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, la circonstance alléguée par M. A… qu’il bénéficie, depuis une ordonnance du 19 mars 2024 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Saverne, d’une mesure de libération sous contrainte, qui le soumet au respect de plusieurs obligations et notamment à celle de demeurer au domicile de sa compagne, n’est pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…)4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
7. Si M. A… fait valoir qu’il vit en France de manière continue depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour et que le préfet de la Moselle ne pouvait prendre de décision sans consulter préalablement la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être entré en France le 19 septembre 2014 et que le préfet de la Moselle a accusé réception d’une première demande de titre de séjour le 9 décembre 2014. Dans ces conditions, à la date du 17 mai 2024, date de la décision attaquée, l’intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et le préfet de la Moselle n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC03153
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