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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 juil. 2013, n° 12NT00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 12NT00262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 novembre 2011, N° 09-5445 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027942230 |
Sur les parties
| Président : | M. PEREZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric FRANCOIS |
| Rapporteur public : | M. POUGET |
| Parties : | l' association Eau et Rivières de Bretagne, l' association Bretagne vivante, l' association Ligue pour la protection des oiseaux |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour l’association Eau et Rivières de Bretagne, dont le siège est 7, place du Champ au Roy a Guingamp (22200), représentée par son président, l’association Ligue pour la protection des oiseaux, délégation de Loire-Atlantique, dont le siège est 1, rue André Gide a Nantes (44300), représentée par son président, l’association SOS Loire vivante, dont le siège est 8, rue Crozatier au Puy-en-Velay (43000), représentée par son président et l’association Bretagne vivante, dont le siège est 183, rue Anatole France à Brest (29231), représentée par son président, par Me Michel, avocat au barreau de Saint-Malo ; l’association Eau et Rivières de Bretagne et autres demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 09-5445 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 9 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal du Grand Auverné (Loire-Atlantique) a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme ;
2°) d’annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grand Auverné une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, l’extraction de sables et granulats par une entreprise privée ne revêtait pas pour la commune du Grand Auverné, à dominante agricole et dotée de ressources diversifiées, un intérêt général justifiant le recours à la procédure de révision simplifiée du plan local d’urbanisme ; le schéma départemental des carrières prévoit d’ailleurs
une réduction progressive d’extraction des matériaux alluvionnaires dans le lit des cours d’eau ;
— la révision contestée nécessitait une évaluation environnementale préalable, la direction départementale de l’agriculture de la forêt ayant émis le 21 novembre 2007 un avis réservé ; or aucune évaluation ne figure dans le rapport de présentation de la révision ;
— la procédure de révision n’a pas été notifiée aux personnes publiques concernées, notamment la commission départementale des carrières et celle des sites et paysages ;
— alors que le projet aura un impact fort sur le bassin versant du Don, affluent de la Vilaine, l’étude préalable ne fait état ni de la quantité d’eau qui y sera prélevée ni de la qualité de l’eau qui y sera rejetée ; elle n’indique pas non plus quelles seront les répercussions des extractions sur le marais de la Vilaine ; le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est ainsi méconnu ;
— eu égard aux risques que fait peser la carrière sur son environnement et notamment sur les sols humides qui l’entourent, le principe de précaution inscrit dans la Charte de l’environnement a été méconnu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour la commune du Grand Auverné, représentée par son maire, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ;
La commune du Grand Auverné conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne et autres une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
— la révision simplifiée du plan local d’urbanisme est une opération ponctuelle d’intérêt général mais susceptible d’être mise en oeuvre par une personne privée ; en l’espèce, le projet d’implantation d’une carrière répond au choix de la commune de favoriser l’exploitation des ressources naturelles de son sous-sol ;
— la révision critiquée, qui n’a pas pour objet de permettre des aménagements ou travaux mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement était dispensée d’évaluation environnementale, le rapport de présentation étant par ailleurs conforme aux dispositions de l’article R 123-2 du code de l’urbanisme ;
— le principe de précaution n’est pas méconnu dans la mesure où n’est pas rapportée la preuve d’un éventuel impact négatif de l’exploitation sur l’environnement, étant observé que l’étude d’incidence nie la possibilité de conséquences négatives ;
— le projet litigieux est compatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vilaine et avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ;
Vu l’ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l’instruction au 28 mai 2013 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2013 :
— le rapport de M. François, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
— les observations de Me Michel, avocat de l’Association Eau et Rivière de Bretagne et autres ;
— et les observations de Me A… substituant Me Plateaux, avocat de la Commune de Grand-Auverné ;
1. Considérant que par délibération du 9 juillet 2009, le conseil municipal du Grand Auverné (Loire-Atlantique) a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme ; que l’association Eau et Rivières de Bretagne et autres interjettent appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, applicable en l’espèce : « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune (…) elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. » ;
3. Considérant que l’existence d’un intérêt général de nature à justifier une modification du plan d’occupation des sols suivant la procédure de révision simplifiée doit être appréciée au regard de l’ensemble des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par les collectivités publiques ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation de la révision simplifiée contestée que la commune du Grand Auverné, eu égard aux caractéristiques de son sous-sol, a une activité traditionnelle d’extraction de sables « dont le maintien et le développement doivent être rendus possibles sous réserve que l’exploitant prenne toutes les mesures de préservation de l’environnement » ; que la révision simplifiée a pour objet de permettre l’exploitation d’une nouvelle sablière pour une durée d’environ 30 ans par la création d’un zonage N spécifique « projet de carrière » ; que les auteurs du PLU ont ainsi entendu identifier un espace « voué à l’exercice des activités de carrière en vue d’en canaliser l’implantation » ; qu’ainsi, cette activité, alors même qu’elle est conduite par une entreprise à caractère privé, présente également un caractère d’intérêt général au sens des dispositions précitées de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme ; que, par suite, les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la modification du plan local d’urbanisme ne pouvait faire l’objet d’une révision simplifiée et a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de l’évaluation environnementale, à condition qu’elles n’aient pas pour objet d’autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement (…).3° Les modifications des plans locaux d’urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l’article L. 123-13 (…) » ; que l’article L. 414-4 du code de l’environnement dispose que : « Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (…) les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations (…) » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune zone Natura 2000 n’est recensée à proximité de la zone qui a fait l’objet de la révision simplifiée ; que, dans ces conditions, l’exploitation de la sablière rendue possible par l’effet de cette révision n’entrant pas dans le champ des ouvrages et installations prévus par l’article L. 414-4 précité du code de l’environnement, cette révision était dispensée d’une évaluation environnementale ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du huitième alinéa de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme : « (…) le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. » ; qu’aux termes de l’article L. 123-8 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil régional, le président du conseil général (…) ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que conformément à ces dispositions, le président du conseil régional, le président du conseil général et les maires des communes voisines ont été consultés sur le projet de révision critiqué ; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de consulter, dans le cadre de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme, la commission des carrières et la commission des sites et paysages ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement : « (…) Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau (…) » ;
8. Considérant qu’il ressort de l’étude d’incidences que l’exploitation de la sablière aura pour effet la création d’un plan d’eau permanent ; que, toutefois à l’exception des usages sanitaire ou de loisirs, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine ne prévoit aucune restriction s’agissant de la création d’un plan d’eau ; que l’étude d’incidences précise que le projet de sablière, situé en tête des bassins hydrographiques des ruisseaux du Launay et du Poisson qui alimentent la Vilaine par l’intermédiaire du Petit Don, aura peu d’effet sur ces bassins, les mesures envisagées étant de nature à garantir à cet égard un ruissellement « équivalent à la situation actuelle » ; que si le SAGE prohibe les extractions de granulats en zone humide, il est constant que l’exploitation projetée n’est pas située dans une telle zone ; qu’il n’est pas davantage établi que l’installation aurait des répercussions sur le marais de la Vilaine, distant de plusieurs dizaines de kilomètres ; que, dans ces conditions, la révision contestée n’apparaît pas incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la sablière projetée sera implantée en dehors du lit d’un cours d’eau et à l’écart de toute zone humide ; que, par suite, la création par la révision contestée d’une zone destinée à l’exploitation d’une carrière est compatible avec le schéma départemental des carrières qui prévoit une réduction progressive d’extraction des matériaux alluvionnaires dans le lit des cours d’eau ;
10. Considérant, enfin, qu’en se bornant à citer des extraits des mémoires de la partie adverse, les appelantes n’assortissent pas de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution énoncé à l’article 5 de la charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Eau et Rivières de Bretagne et autres ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Grand Auverné, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’association Eau et Rivières de Bretagne et autres de la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne, de l’association Ligue pour la protection des oiseaux, de l’association SOS Loire vivante et de l’association Bretagne vivante une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la commune du Grand Auverné a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Eau et Rivières de Bretagne, de l’association Ligue pour la protection des oiseaux, de l’association SOS Loire vivante et de l’association Bretagne vivante est rejetée.
Article 2 : L’association Eau et Rivières de Bretagne, l’association Ligue pour la protection des oiseaux, l’association SOS Loire vivante et l’association Bretagne vivante verseront à la commune du Grand Auverné une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L’association Eau et Rivières de Bretagne, à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, à l’association SOS Loire vivante, à l’association Bretagne vivante et à la commune du Grand Auverné.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2013, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 12NT00262
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