Rejet 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er oct. 2015, n° 15NT01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 15NT01776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 mai 2015, N° 1405563 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031259429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E…, agissant en qualité de tuteur de Mme C… E…, majeur protégé, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant total de 3 874 369,70 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont a été victime Mme C… E… le 25 août 2010 au cours d’une intervention chirurgicale qui s’est déroulée au centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Par une ordonnance n° 1405563 du 29 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n’a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser une provision de 99 059 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2015 et le 31 août 2015, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me D…, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 29 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Saint-Brieuc dans les soins prodigués à Mme E…;
3°) de rejeter les conclusions de M. E… à fin de versement d’une provision;
4°) à titre subsidiaire, de confirmer le montant alloué à titre provisionnel.
Il soutient que :
– les expertises ordonnées par la commission de conciliation et d’indemnisation n’ont pas été organisées à son contradictoire de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables ; contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, la participation de l’un des membres de l’office à ces commissions ne signifie pas qu’il a pu faire valoir ses observations au cours de ces expertises au même titre qu’une partie au litige ;
– les offres formulées par lui dans le cadre du règlement amiable ne valent pas reconnaissance du droit de la victime à être indemnisée au titre de la solidarité nationale ;
– la note du professeur Baste produite aux débats est de nature à faire naître une suspicion de faute du centre hospitalier dans la prise en charge de Mme E… de sorte qu’une nouvelle expertise se prononçant sur les fautes qui auraient pu avoir été commises par cet établissement est nécessaire ; cette suspicion de faute jette un doute sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation mise à sa charge à titre provisionnel ;
– la transformation d’une rente en capital doit être calculée sur la base d’une table de capitalisation comprenant un taux d’intérêt de 2,92 % et des tables d’espérance de vie de 2008 ;
– ce n’est que dans le cadre de la procédure au fond, et non de celle du référé provision, que les prestations versées par les organismes sociaux pourront être déduites des sommes mises à sa charge au titre de la solidarité nationale ;
– les dépenses de santé justifiées s’élèvent à 16 344 euros, les frais d’aides technique ne sauraient excéder la somme de 27 279 euros, les frais d’adaptation du véhicule ne sauraient pas plus excéder la somme de 2 209,38 euros ;
– en ce qui concerne l’aide humaine, il appartient au tuteur de Mme E… de faire les démarches nécessaires auprès de différents organismes susceptibles de lui venir en aide afin que ces sommes soient déduites de celles devant rester à la charge de la solidarité nationale ; les périodes de prise en charge en institution de santé ne sont pas précisées ; la demande de capitalisation ne relèvant que des juges du fond, l’allocation accordée à ce titre ne pourrait l’être que pour le passé.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, représentée par Me A…, demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de la requête de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2015, M. B… E… conclut au rejet de la requête de l’ONIAM, et par la voie de l’appel incident à la condamnation de cet office à lui verser la somme totale de 4 006 597,14 euros correspondant au montant de l’indemnité provisionnelle qui lui est due en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont a été victime son épouse, Mme C… E…, le 25 août 2010 au cours d’une intervention chirurgicale qui s’est déroulée au centre hospitalier de Saint-Brieuc, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– le débat sur la qualification d’accident médical ne remet pas en cause le droit de la victime d’être indemnisée ; l’action dont dispose l’ONIAM contre l’auteur d’une faute éventuelle ne remet pas en cause le droit de la victime d’être indemnisée en l’absence de toute contestation des faits constitutifs de l’accident médical ;
– le rapport d’expertise et la procédure amiable devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux sont opposables à l’office ;
– la charge provisionnelle pesant sur l’ONIAM n’est pas contestable ;
– Mme E… ne perçoit aucune aide au titre de la prestation de compensation du handicap et elle a rejoint son domicile le 6 juin 2014 ; la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor ne lui verse aucune rente invalidité ou allocation compensatrice pour une tierce personne ;
– au titre des préjudices patrimoniaux Mme E… est fondée à obtenir le remboursement des aides techniques à domicile pour un montant de 25 941,09 euros, des dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 22 282,76 euros, des frais d’aménagement de son véhicule pour 147 506,89 euros, et des frais d’aide par une tierce personne à hauteur de 3 810 866,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
– les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
– et les observations de Me Cartron, avocat de M. E….
1. Considérant que Mme E…, alors âgée de 60 ans, a subi, le 25 août 2010 au centre hospitalier de Saint-Brieuc une colectomie droite en raison de la présence de plusieurs polypes dans ses intestins ; qu’au cours de cette intervention, une perforation accidentelle de l’intestin grêle s’est produite qui a été à l’origine d’une péritonite, compliquée d’un état de choc septique avec défaillance multiviscérale nécessitant deux nouvelles interventions et de longs soins en service de réanimation pour faire face à la succession des complications graves qui ont menacé le pronostic vital de Mme E…; que, du fait de ces complications, et notamment de la fièvre provoquée par deux péritonites successives, la patiente reste atteinte de graves séquelles neurologiques et d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 90 % après la consolidation de son état fixée au 19 avril 2013 ; que saisie par M. E…, époux de Mme E… et désigné comme son tuteur, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne, se fondant sur les conclusions du rapport des docteurs Pedech et Platel qu’elle avait désignés comme experts, a estimé, dans un avis du 11 juillet 2012, que Mme E… avait été victime d’un accident médical non fautif dont l’indemnisation incombait à la solidarité nationale ; qu’à la suite d’un deuxième avis rendu le 8 janvier 2014, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne, sur la base du rapport d’une seconde expertise qu’elle avait confiée aux docteurs Pedech et Roblin pour évaluer les préjudices de la victime, a estimé que l’état de santé de Mme E… était consolidé le 19 avril 2013 ; que l’ONIAM a alors formulé une première offre d’indemnisation d’un montant total de 286 972 euros correspondant aux préjudices personnels de Mme E…, que M. E… a acceptée le 19 avril 2014 ; que M. E… a cependant rejeté la deuxième offre d’indemnisation d’un montant de 25 057,90 euros pour l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes afin d’obtenir le versement d’une indemnisation provisoire de ces mêmes préjudices pour un montant de 3 874 369,70 euros ; que l’ONIAM relève appel de l’ordonnance du 29 mai 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l’a condamné à verser à M. E…, représentant légal de Mme E…, la somme provisionnelle totale de 99 059 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices patrimoniaux subis par celle-ci ; que par la voie de l’appel incident, M. E… demande la réformation de l’ordonnance du 29 mai 2015 en tant qu’elle n’a que partiellement fait droit à sa demande et porte le montant de ses conclusions à hauteur totale de 4 006 597,14 euros ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable… » ;
Sur le caractère non contestable de l’obligation de l’ONIAM :
3. Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » ; qu’aux termes de l’article L. 1142-17 du même code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article
L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (…) Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci." ; qu’aux termes de l’article L. 1142-20 de ce même code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. » ;
4. Considérant qu’il ressort des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qu’un accident médical non fautif ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque ses conséquences, d’une part, présentent le caractère de gravité requis et, d’autre part, peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; que si ces dispositions font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité ;
5. Considérant que les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne dans les conditions rappelées au point 1, dont les conclusions claires et non équivoques peuvent être retenues à titre d’information alors même que l’ONIAM soutient ne pas y avoir été partie, ont estimé qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc n’avait été commise au cours de la prise en charge de Mme E… ; qu’en effet l’indication opératoire du polype découvert à la suite d’une coloscopie réalisée le 25 juin 2010 était formelle en raison d’un risque de cancer, que les soins post-opératoires prodigués en service de réanimation, puis en unité de soins continus ont été constamment consciencieux, attentifs, adaptés à l’évolution et conformes aux données de la science, et que l’encéphalopathie est inhérente à la pathologie en cause justifiant l’admission de la patiente en réanimation ; que, par ailleurs, il est constant que Mme E… ne présentait pas d’antécédents la prédisposant à une neuropathie dite de réanimation, que la gravité du handicap dont elle reste atteinte est sans commune mesure avec celle de son état initial et que les complications liées à la péritonite sont notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable à court terme en l’absence de traitement ; qu’ainsi, et dès lors que le risque accidentel survenu lors de l’opération était inhérent à l’acte médical et qu’il ne pouvait être maitrisé, ses conséquences doivent être dans leur totalité indemnisées au titre de la solidarité nationale, dès lors qu’elles remplissent ainsi que cela a été rappelé ci-dessus les conditions d’anormalité et de gravité prévues par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précitées ; que si l’ONIAM se prévaut, sur la base d’une note médicale établie à sa demande le 27 janvier 2015 par le docteur Baste, d’une éventuelle faute du centre hospitalier, cette circonstance n’est pas de nature à le dispenser de son obligation totale envers la victime d’un accident médical au titre de la solidarité nationale, mais est seulement susceptible de lui ouvrir droit, s’il s’y estime fondé dans le cadre d’une instance au fond, à l’action subrogatoire prévue au dernier alinéa de l’article L.1142-17 précité du code la santé publique ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise qu’il sollicite, l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que l’obligation qui pèse sur lui de réparer les préjudices subis par Mme E… serait, contrairement à ce qu’a estimé le juge de première instance, sérieusement contestable ;
Sur le montant de la provision :
6. Considérant, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5, que l’indemnité provisionnelle due à Mme E… doit intégralement être mise à la charge de l’ONIAM ;
7. Considérant qu’il est constant que l’ONIAM a indemnisé Mme E… de ses préjudices personnels à la suite de l’acceptation par celle-ci, le 19 avril 2014, de son offre d’indemnisation d’un montant total de 286 972 euros ;
8. Considérant, en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme E…, qu’en l’état de l’instruction peuvent être indemnisés, ainsi que l’a estimé à bon droit le juge de première instance, les dépenses de santé et la fraction du coût d’acquisition d’un fauteuil roulant électrique et de ses accessoires restés à la charge de la victime ainsi que le surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté à son handicap ; qu’en outre, et dès lors que M. E… justifie du fait que son épouse a regagné son domicile le 6 juin 2014 et produit à cet effet le décompte des frais d’hospitalisation de la CPAM duquel il ressort que Mme E… n’est plus hospitalisée, peuvent être également retenus en l’état de l’instruction les frais déjà exposés de l’aide d’une tierce personne à domicile, sur la base indiquée par les experts de six heures d’aide active par jour et douze heures de présence de sécurité, soit au total dix-huit heures par jour ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de porter à 180 000 euros le montant total de l’allocation provisoire pouvant être accordée à M. E… au titre des préjudices patrimoniaux subis par Mme E… ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge le versement à M. E… d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par Mme E… ; que M. E… est fondé à obtenir que la provision qui lui est accordée soit portée à la somme totale de 180 000 euros ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.
Article 2 : La somme globale de 99 059 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à titre provisionnel à M. E… par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est portée à 180 000 euros.
Article 3 : L’ordonnance n°1405563 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2015 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. B… E… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er octobre 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 15NT01776
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