CAA de NANTES, 4ème chambre, 1 octobre 2021, 20NT02078, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes
Non-lieu à statuer 29 août 2014
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TA Nantes
Rejet 11 mars 2015
>
CE
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TA Nantes 14 mars 2018
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TA Nantes
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TA Nantes 20 juin 2018
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CAA Nantes
Rejet 1 mars 2019
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CAA Nantes 28 mai 2019
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CAA Nantes
Réformation 19 juillet 2019
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CAA Nantes
Rejet 19 juillet 2019
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CAA Nantes
Rejet 19 juillet 2019
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CAA Nantes 12 novembre 2019
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CAA Nantes 4 décembre 2019
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TA Nantes 19 février 2020
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TA Nantes 25 mars 2020
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CAA Nantes 20 avril 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur le remboursement des redevances

    La cour a estimé que la convention de délégation de service public n'était pas illicite et que les demandes de remboursement des redevances n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que les redevances étaient dues en vertu de la convention valide et que l'enrichissement sans cause n'était pas établi.

  • Rejeté
    Illégalité de la résiliation

    La cour a confirmé que la résiliation était justifiée en raison des manquements contractuels de la SAS Les Moulins.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nantes a été saisie par la SAS Les Moulins et la commune de La Guérinière suite à un litige concernant la résiliation d'une convention de délégation de service public pour la gestion du camping municipal. La société demandait l'annulation de la convention et le remboursement des redevances versées, tandis que la commune souhaitait l'annulation du jugement initial et le rejet des demandes de la société, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de sommes dues pour l'utilisation du camping. Le tribunal administratif de Nantes avait annulé la convention et condamné la commune à rembourser une partie des redevances à la société. La cour administrative d'appel a annulé ce jugement, estimant que la convention n'était pas illicite et que les vices invoqués par la société ne justifiaient pas l'écartement du contrat. La cour a également jugé que la société n'était pas fondée à demander la reprise des relations contractuelles ni à obtenir une indemnisation pour les redevances versées. Les demandes de la commune pour la condamnation de la société ont été rejetées comme irrecevables car nouvelles en appel. La cour a ordonné à la société de verser à la commune une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 1er oct. 2021, n° 20NT02078
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT02078
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 10 juillet 2020, N° 434353, 434355
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044155265

Sur les parties

Texte intégral

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