Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 9 mars 2022, n° 19/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 15 octobre 2019, N° 16/04264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LES FEUILLANS, S.A.S. FONCIERE ALTER EGO, S.A.S. GROUPE AGON c/ S.C. SAUDITEX |
Texte intégral
N° RG 19/04180 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKF3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 15 octobre 2019
APPELANTES :
[…]
RCS de Rouen 340 738 160
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Ginette DUC, avocat au barreau de Rouen
Sas FONCIERE ALTER EGO
venant aux droits par fusion absorption de la Snc du CHATEAU BLANC
RCS de Rouen 390 765 675
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Ginette DUC, avocat au barreau de Rouen
Sas GROUPE AGON
anciennement dénommée Sas AGON CONSEILS
RCS de Rouen 428 964 001
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Ginette DUC, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Sc SAUDITEX
RCS d’Evreux 353 575 343
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la Selarl CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er septembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Jocelyne LABAYE, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B,
DEBATS :
A l’audience publique du 1er septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2021, le délibéré a été prorogé au 9 mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme B, greffier.
*
* *
La Scp Sauditex est intervenue en qualité d’expert-comptable à compter de 1995 auprès de la société Home du 3ème âge et de 1997 auprès de la Sci du Château blanc. Par acte du 1er décembre 2010, les parts de ces sociétés ont été cédées à la Sas Groupe Les matines. La société Home du 3ème âge a changé de dénomination pour devenir la Sasu Les Feuillans.
Après transmission de factures demeurées impayées, la société Sauditex a mis en demeure les sociétés Les Feuillans et du Château blanc de régler les sommes dues. En réponse la société Agon conseils, ès qualités de holding du groupe Les matines, a contesté les demandes formulées et a fait valoir des erreurs et des retards dans le travail accompli adressant une facture de 62 626,78 euros correspondant au préjudice subi.
Par ordonnance du 21 juillet 2015, le juge des référés a condamné, à titre provisionnel, la société Les Feuillans à payer à la société Sauditex la somme de 18 982,44 euros au titre de la facture du 20 mars 2012 et la société du Château blanc à lui verser la somme de 2 392 euros au titre de la facture du 5 mai 2010. Par arrêt du 13 mai 2016, la cour d’appel de Rouen a réduit les provisions aux sommes respectivement de 10 000 euros et de 1 500 euros.
Par acte délivré le 29 septembre 2016, les sociétés Les Feuillans, du Château blanc et Groupe Agon ont fait assigner la société Sauditex en répétition de l’indu des sommes versées au titre des honoraires et en condamnation à des dommages et intérêts. La société Alter ego est venue ensuite aux droits de la société du Château blanc.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
- déclaré irrecevables les demandes engagées par la société Alter ego venant aux droits de la société du Château blanc, la société Groupe Agon,
- déclaré recevables les demandes engagées par la société Les Feuillans,
- débouté la société Les Feuillans de sa demande tendant à se voir restituer la provision versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu le 11 mai 2016,
- condamné la société Les Feuillans à payer à la société Sauditex la somme de 8 982,44 euros au titre de la facture du 20 mars 2012,
- dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées à compter du 25 avril 2013,
- déclaré la société Sauditex responsable du préjudice financier causé à la société Les Feuillans du fait des erreurs de présentation de comptes,
- condamné la société Sauditex à payer à la société Les Feuillans la somme de 9 502,22 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sauditex aux dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2019, la Sasu Les Feuillans, la Sas Foncière Alter ego, la Sas Groupe Agon ont formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2020, elles demandent à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, et de :
- déclarer recevables les demandes des sociétés Foncière Alter ego et du Château blanc,
- déclarer recevables les demandes de la société Groupe Agon,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a déclaré recevable les demandes de la société Les Feuillans,
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Les Feuillans de sa demande tendant à se voir restituer la provision versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 11 mai 2016 et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Sauditex la somme de
8 982,44 euros au titre du solde de la facture du 20 mars 2012 avec intérêts au taux légal,
- confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré la société Sauditex responsable du préjudice financier causé par la société Sauditex à la société Les Feuillans du fait des erreurs de présentation des comptes,
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Sauditex à payer à la société Les Feuillans la somme de 9 502,22 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’elle a réduit le préjudice réclamé,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Sauditex n’est pas fondée à réclamer la facturation de ses prestations et ordonner à la société Sauditex de restituer les provisions versées en exécution de la décision de première instance et de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 11 mai 2016, à savoir :
. 1 500 euros adressée à la société du Château blanc aux droits de laquelle vient la société Foncière Alter ego,
. 10 000 euros versés par la société Les Feuillans,
. et ce avec intérêts de droit à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 11 mai 2016,
- décharger les sociétés du Château blanc, aux droits de laquelle vient la société Foncière Alter ego, et la société Les Feuillans de toutes les condamnations mises à leur charge,
en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la société Les Feuillans reste redevable du solde de la facture de 16 744 euros, il ne pourrait être réclamé à celle-ci compte tenu de la provision versée et de l’erreur commise au titre des acomptes versés en 2010 que la somme de 3 311,36 euros,
- déclarer la société Sauditex responsable du préjudice subi par les trois sociétés et condamner la société Sauditex à payer :
. à la société Les Feuillans la somme de 13 807,82 euros TTC,
. à la société Foncière Alter ego la somme de 14 340,05 euros TTC,
. à la société Groupe Agon d’une part la somme de 3 900 euros TTC en règlement de la facture du cabinet Fidorg du 14 février 2013 et d’autre part, la somme de 36 710,30 euros au titre du préjudice financier lié au retard de presque deux années dans la restitution de la somme de 164 092 euros que le financeur n’aurait pas eu à verser,
- condamner la société Sauditex à payer à chacune des sociétés une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sauditex aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2020, la Sc Sauditex demande à la cour au visa des articles 1315, 1147 et 1382 du code civil, 2224 du code civil et 31 et suivants du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevable l’action de la société Groupe Agon, faute de qualité et d’intérêt à agir, et condamné la société Les Feuillans à verser la somme de 8 982,44 euros au titre des honoraires qui lui sont dus,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit recevable l’action de la société Les Feuillans, Sauditex responsable du préjudice financier de cette société et l’a condamnée à lui payer la somme de 9 502,22 euros à titre de dommages et intérêts,
. n’y répondant pas, n’a pas fait droit à sa demande de paiement des honoraires dus par la société Foncière Alter ego au titre de la facture du 5 mai 2010,
. l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- dire irrecevable l’action des sociétés Les Feuillans, Foncière Alter ego et Groupe Agon à son encontre comme étant prescrite,
à titre subsidiaire,
- dire que les appelantes n’établissent pas la preuve ni d’une faute de Sauditex, ni de leur préjudice, ni d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué,
- débouter les trois sociétés de leurs demandes indemnitaires,
en tout état de cause,
- débouter les sociétés Les Feuillans et Foncière Alter ego de leur demande en répétition de l’indu,
- condamner la société Foncière Alter ego à lui verser la somme de 2 392 euros TTC correspondant à la facture du 5 mai 2010 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010,
- condamner la société Les Feuillans à lui verser la somme de 8 982,44 euros TTC en paiement du solde de ses honoraires avec intérêts à compter du 20 mars 2012,
- condamner in solidum les trois sociétés à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 30 juin 2021.
MOTIFS
Sur l’action en paiement de la société Sauditex
Le tribunal a tenu compte des provisions versées par les débitrices dans le cadre d’une procédure de référé réduisant la créance de la société Sauditex et a condamné la société Les Feuillans à payer la somme de 8 982,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013, date de réception de la mise en demeure concernant la facture du 20 mars 2012. Il a considéré que les prestations ont été effectuées et que leur qualité n’en modife pas l’exigibilité.
La société Sauditex demandait également en première instance et réclame en cause d’appel la condamnation de la société Alter ego (anciennement société du Château blanc) à lui payer la somme de 2 392 euros TTC correspondant à la facture du 5 mai 2010 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010,
Les sociétés Les Feuillans et Foncière Alter ego contestent d’une part les critères de la facturation en l’absence de détails des prestations, le décompte fait des acomptes, versés antérieurement, imputés et du reliquat allégué, d’autre part la qualité du service rendu. Elles soutiennent ne rien devoir et sollicitent en conséquence la restitution des provisions versées au titre de la procédure de référé soit les sommes de 1 500 euros et de 10 000 euros outre intérêts, offrent de verser à titre subsidiaire au plus la somme de 3 311 euros à la charge de la société Les Feuillans.
L’article 1315 ancien du code civil applicable avant le 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1235 ancien dudit code précise que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
- Sur la créance à l’encontre de la société Les Feuillans (Home 3ème âge)
La société Sauditex demande paiement de la somme de 18 982,44 euros qui correspond à un solde dû et à la facture n° JFT0000046 du 20 mars 2012 au titre des prestations effectuées en 2010 qui fera l’objet d’une réclamation par lettre simple du 2 août 2012.
La société d’expertise comptable n’a pas soumis de convention à la signature de sa cliente, de lettre de mission. Alors qu’il n’est pas contesté qu’entre les parties, existait une relation d’affaires de longue date, elle verse les factures établies le 5 juin 2008 pour l’exercice de 2007 pour un montant de
10 200 euros HT outre la somme de 141,58 euros au titre des photocopies et fournitures informatiques, le 5 mai 2009 pour l’exercice 2008 pour un montant de 10 500 euros HT outre la somme de 140,50 euros au titre des frais de photocopies et diverses fournitures, la facture du 5 mai 2010 pour l’exercice 2009 pour un montant de 10 800 euros HT outre la somme de 110,80 euros au titre des frais divers susvisés.
Le décompte produit par la société Sauditex démontre que depuis 2009, le paiement du prix des prestations faisait l’objet de versements d’acomptes mensuels de 1 133 euros.
Elle communique également le détail du nombre d’heures passées par son collaborateur (255,25) sur l’élaboration et le suivi de la comptabilité au titre de l’exercice 2010.
L’acte de cession de la société Les Feuillans du 1er décembre 2010 vise sous la responsabilité de cette dernière les éléments suivants : « les cédants déclarent que la comptabilité de la SCI est tenue régulièrement et est en parfaite conformité avec les règles et normes comptables. Le cabinet d’expertise comptable 'est le cabinet Sauditex’le bilan de la société arrêté au 31 décembre 2009 est annexé à la convention de cession du 22 octobre 2010' ». L’acte se réfère à la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 novembre 2010.
Ces pièces établissent que conformément à la relation instaurée entre les parties, le cabinet Sauditex est intervenu en 2010 pour la rédaction des pièces comptables de la société portant sur cet exercice moyennant un prix forfaitaire habituel au regard des années précédentes et facturé à l’issue des opérations de clôture pratiquées au cours du premier quadrimestre de l’année.
Le solde dû porté sur la facture du 5 mai 2010 s’élève à 2 572,36 euros déduction faite des acomptes versés et conformément au décompte produit arrêté au 31 décembre 2013.
Si elle tient compte du versement des acomptes en 2010, la facture du 20 mars 2012 ne reprend pas les termes de la facture du 5 mai 2010 puisqu’elle vise des honoraires dus au 30 juin 2010, une situation au 30 novembre 2010 des honoraires de bilan au 31 décembre 2010, de mission sociale 2010, de secrétariat divers.
En réalité, une partie des travaux visés relève de la mission habituelle d’élaboration des documents comptables annuels facturée le 5 mai 2010. Les prestations facturées de façon supplémentaire n’ont pas fait l’objet d’une convention entre les parties de sorte que le prix réclamé n’est pas justifié en son principe et en son montant, à défaut d’accord entre les parties sur la nature des prestations et leur coût.
Quant au reliquat des années antérieures, il est réclamé en 2012 sans que la société Sauditex n’en fournisse le détail.
En définitive, la somme due par la société Les Feuillans s’élève à
2 572,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement formulée par assignation du 24 avril 2015 en l’absence de production d’avis de réception d’une mise en demeure préalable.
La société Sauditex a déduit de sa demande la provision allouée dans le cadre de la procédure de référé qui se révèle, par le présent arrêt, supérieure à la créance retenue : s’agissant de l’exécution d’une décision judiciaire, il revient aux parties d’établir les comptes sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur une restitution.
Pour contester les prétentions de la société Auditex, la société Les Feuillans met en cause la responsabilité du cabinet dans le traitement comptable de l’exercice 2010 et ses incidences sur l’exercice 2011. Cette action sera examinée au titre suivant.
Le jugement entrepris est infirmé sur la condamnation au paiement de la somme de 8 982,44 euros mise à la charge de la société Les Feuillans.
- Sur la créance à l’encontre de la société Foncière Alter ego (Château blanc)
La qualité et l’intérêt à agir ou défendre de la société Foncière Alter ego ne sont plus discutés en cause d’appel, cette dernière ne démontrant pas par la production d’un extrait K Bis qu’elle vient aux droits de la société du Château blanc.
La société Sauditex demande paiement de la somme de 2 392 euros TTC correspondant à la facture JFT0000133 du 5 mai 2010 qui fera l’objet d’une réclamation par lettre simple du 2 août 2012.
La société d’expertise comptable n’a pas soumis de convention à la signature de sa cliente, de lettre de mission. Alors qu’il n’est pas contesté qu’entre les parties, existait une relation d’affaires de longue date, elle verse les factures établies le 5 juin 2008 pour l’exercice de 2007 pour un montant de
2 333,20 euros, le 5 mai 2009 pour l’exercice 2008 pour un montant de
2 392 euros. Elle communique également le détail du nombre d’heures passées par son collaborateur (22,40) sur l’élaboration et le suivi de la comptabilité au titre de l’exercice 2009.
L’acte de cession de la société du Château blanc (Sci alors) du 1er décembre 2010 vise sous la responsabilité de cette dernière les éléments suivants : « les cédants déclarent que la comptabilité de la SCI est tenue régulièrement et est en parfaite conformité avec les règles et normes comptables. Le cabinet d’expertise comptable 'est le cabinet Sauditex’le bilan de la SCI arrêté au 31 décembre 2009 est annexé à la convention de cession du 22 octobre 2010' ».
Ces pièces établissent que conformément à la relation instaurée entre les parties, le cabinet Sauditex est intervenu en 2009 pour la rédaction des pièces comptables de la société portant sur cet exercice moyennant un prix forfaitaire habituel au regard des années précédentes et facturé à l’issue des opérations de clôture pratiquées au cours du premier quadrimestre de l’année.
A la date de la cession des parts en octobre 2010, la société Château blanc était satisfaite des prestations accomplies à la lumière des informations rappelées ci-dessus et n’a formulé ultérieurement aucune critique sur l’exécution des prestations de l’année.
Dans ses écritures, la société Alter ego se réfère au raisonnement tenu pour la société Les Feuillans sans critiquer de façon précise le travail accompli par le cabinet d’expertise comptable au titre de l’année 2009. Elle ne renvoie à aucune pièce venant au soutien de la contestation.
La somme facturée et impayée est due soit 2 392 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement formulée par assignation du 24 avril 2015 en l’absence de production d’avis de réception d’une mise en demeure préalable. Il y aura lieu de déduire de cette créance les sommes perçues en exécution de la procédure de référé selon le compte à établir entre les parties.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’action en responsabilité contre la Sc Sauditex
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Groupe Agon
Le tribunal a visé l’absence de contrat entre la société Sauditex et a considéré que quel que soit le montage financier retenu pour financer l’acquisition des titres des sociétés Les Feuillans et Château blanc, la société Groupe Agon n’était pas partie à l’acte de cession et ne pouvait se prévaloir d’un intérêt à agir.
La société Sauditex reprend cette analyse.
La société Groupe Agon soutient agir sur le fondement délictuel et supporter un préjudice dans la mesure où elle n’a pu obtenir en temps utile le remboursement entre le prix payé correspondant à l’évaluation des parts et le prix définitif.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Groupe Agon opère manifestement une confusion entre le débat portant sur le bien-fondé de son action et les conditions de recevabilité de son action au visa de l’article 122 susvisé.
Si elle écrit le 21 février 2013 à la société Sauditex pour se plaindre du retard dans la production des documents comptables définitifs et des anomalies constatées et ainsi facturer la somme de 62 626,78 euros, elle ne justifie pas de sa qualité dans le litige, de ses relations juridiques avec les sociétés Les Feuillans et Foncière Alter ego notamment par la production de conventions susceptibles d’établir d’une part, un lien entre elle et ses dernières afin de lui donner qualité à agir et d’autre part l’existence d’engagements juridiques ou factuels qui établiraient un intérêt à agir.
La seule allégation d’être la holding du groupe Les Matines est en tous points insuffisante.
C’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable son action.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir invoquée en retenant que l’instance introduite en référé avait interrompu la prescription sans qu’elle ne soit depuis non avenue.
La société Sauditex soutient que les appelantes avaient connaissance de faits litigieux dès qu’elles ont été mises en possession des comptes, le 22 octobre 2010 date de la signature de l’acte de cession et au plus tard le 16 juin 2011, date à laquelle des anomalies sur les comptes auraient été révélées constituant le point de départ du délai de prescription. Elle conteste toute incidence de la procédure de référé puisque le seul débat porté sur la provision pour conclure que lors de la délivrance de l’assignation le 29 septembre 2016, l’action était prescrite.
Les appelantes font valoir que le point de départ de la prescription est le 14 décembre 2011, suivant attestation du commissaire aux comptes confirmant à cette date l’achèvement de la révision des comptes et en toutes hypothèses, que dès la procédure de référé, elles se sont opposées au paiement des provisions sollicitées en raison de la responsabilité encourue par la société Sauditex.
La première pièce pertinente relative à la situation comptable de l’exercice 2010 des sociétés Les Feuillans et Foncière Alter ego est le rapport provisoire établi par leur commissaire aux comptes le 30 juin 2011 annexé à l’attestation circonstanciée qu’il a rédigée le 15 septembre 2015. Ces rapports visent différentes erreurs dans les éléments comptables ayant des incidences sur les évaluations et dès lors sur le résultat. La reprise comptable des postes pointés imposait une révision des comptes et une vérification attentive des écritures afin de dégager des chiffres fiables.
Par courriel du 6 octobre 2011, un collaborateur du cabinet Sauditex évoquait encore le travail en cours sur l’exercice 2010.
En définitive, à défaut de notification antérieure des documents comptables définitivement révisés par la société Sauditex, seule la certification des comptes de l’année 2010 signée le 14 décembre 2011 a permis aux sociétés concernées de connaître la nature et l’ampleur des modifications apportées aux travaux effectués par la société Sauditex compte tenu de l’impact des anomalies alléguées sur le résultat net des sociétés.
L’assignation des sociétés Les Feuillans et Foncière Alter ego a été délivrée le 29 septembre 2016 soit moins de cinq ans après la certification constituant le point de départ de la prescription.
La décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir.
- Sur le bien-fondé de l’action
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Sauditex à l’égard de la société Les Feuillans à la fois au titre du retard dans l’exécution des prestations et des anomalies constatées.
Pour échapper à la condamnation prononcée, la société Sauditex soutient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’aucun préjudice n’est établi et rappelle les termes de la norme professionnelle NP2300 selon laquelle « l’objectif d’une mission de présentation des comptes consiste pour le professionnel de l’expertise comptable, sur la base de diligences ne mettant pas en 'uvre toutes les procédures requises pour un audit ou un examen limité, à conclure qu’il n’a pas relevé d’éléments de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels de l’entité établis sous la responsabilité de la direction conformément au référentiel comptable qui lui est applicable. Il souligne que la mission de tenue de la comptabilité et d’établissement des comptes annuels n’inclut pas une obligation de surveillance et de révision de la comptabilité, la confirmation d’informations auprès de tiers, l’évaluation du contrôle interne et la vérification physique des existants.
La société Les Feuillans demandent l’infirmation du jugement afin de voir la condamnation portée à la somme de 13 807,82 euros, la société Foncière Alter ego afin de voir la condamnation prononcée portée à la somme de 14 340,05 euros.
Le 1er décembre 2010, les consorts Z-E ont cédé à la société les résidences Les matines la totalité des actions composant le capital social de la société Home du 3ème âge (Les Feuillans) et la part sociale détenue dans le capital de la société du Château blanc moyennant paiement d’un prix avec clause d’ajustement de ce prix. La mise en 'uvre de cette clause a abouti à la signature d’un avenant emportant réduction du prix le 18 décembre 2012.
Dans ce contexte, les pièces produites par le cabinet Sauditex mettent en évidence une intervention directe de l’actionnaire, associée unique, la société résidence Les matines dans le travail comptable : les courriels échangés entre la directrice administrative et comptable de cette société, Mme C D et le cabinet Sauditex les 10, 15 février, 17 mars, 6 avril, 15 avril, 6 octobre 7 octobre 2011 démontrent l’existence de débats soutenus sur les postes comptables, d’interrogations sur la comptabilité de l’exercice 2010 alors que l’enjeu pour les cessionnaires est de vérifier l’état financier des sociétés dont il a acquis les parts.
Le 15 février 2011, la société Les Matines communiquent l’état des congés payés et heures dues.
Quant aux pièces communiquées par la société Les Feuillans, il convient d’exclure les documents édités par la société Goupe Agon et les prestataires qu’elle a sollicités dans la mesure où le lien avec le litige n’est pas établi.
La sollicitation d’un expert-comptable autre que la société Sauditex pour auditer la comptabilité de la société Les Feuillans dans le cadre d’une cession de parts et d’une évaluation de la valeur de l’entreprise ne peut constituer en tant que telle la preuve d’une insuffisance du cabinet historique de la société.
L’attestation de M. X, « expert-comptable de l’acquéreur », confirme l’intervention forte de tiers sur la présentation de la comptabilité de l’exercice 2010 durant toute l’année 2011, faisant obstacle à l’imputation de retards à la société Sauditex compte tenu de l’importance des discussions sur les postes.
Quant aux anomalies décrites comme graves par le témoin, ce dernier n’explique pas les défaillances précises à l’origine des erreurs qui seraient imputables au cabinet Sauditex en visant notamment les moyens normalement utilisés par le professionnel pour procéder à la présentation comptable. Pour n’examiner que le premier poste discuté, il ne décrit pas comment il a procédé pour modifier la valeur de l’actif immobilisé, la vérifier et les fautes commises par la société Sauditex dans la présentation de valeurs supérieures. La comptabilité étant une présentation normée sur des méthodes déterminées, le seul constat d’appréciations différentes des valeurs ne peut suffire à caractériser la faute.
En définitive, le dossier des sociétés Les Feuillans et Alter ego repose exclusivement sur les éléments fournis par M. Y, commissaire aux comptes, nommé pour cette mission, selon son attestation, par assemblée générale du 31 décembre 2011, en réalité 2010, qui a demandé dès juin 2011 la reprise de postes comptables. Dans l’attestation du 31 janvier 2019, il procède par affirmation et de façon non contradictoire, même s’il vise la réunion qui s’est tenue en présence du cabinet Sauditex. Après avoir fait état d’agissements douteux de la part de M. Z, cessionnaire de parts, mais qui ne semblent pas avoir fait l’objet de dénonciations particulières, il commente des rectifications qui sont invérifiables, faute de disposer des justificatifs éclairant l’existence et la gravité des erreurs commises et strictement imputables à l’expert-comptable mis en cause, et non à son client.
Les pièces produites ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une faute.
Le préjudice allégué ne repose que sur les factures de cabinets comptables mandatés par la société Groupe Agon, ou faites pour elle-même, écartées puisque cette dernière est un tiers dans les conditions indiquées ci-dessus.
La seule facture établie au nom des sociétés concernées est la facture du 31 août 2012 visant les prestations du cabinet d’expertise comptable Fidorg pour des interventions du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2012 : elle ne concerne pas l’exercice comptable 2010 critiqué puisque dès le 14 décembre 2011, le commissaire aux comptes avait certifié les comptes de cette société et que les actions décrites visent une réunion en avril 2012 et l’inventaire des anomalies de décembre (2011) à avril (2012).
Aucune facture mise à la charge de la société Foncière Alter Ego n’est produite pour justifier de l’existence d’un préjudice.
Les conditions d’une condamnation de la société Sauditex ne sont pas réunies en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité démontrés. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sauditex.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’échec partiel des actions conduites par l’une et les autres parties, il convient de condamner chacune à garder la charge des dépens par elle engagés.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou des autres parties.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- déclaré irrecevables les demandes engagées par la société Alter ego venant aux droits de la société du Château blanc,
- condamné la société Les Feuillans à payer à la société Sauditex la somme de 8 982,44 euros au titre de la facture du 20 mars 2012,
- dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées à compter du 25 avril 2013,
- déclaré la société Sauditex responsable du préjudice financier causé à la société Les Feuillans du fait des erreurs de présentation de comptes,
- condamné la société Sauditex à payer à la société Les Feuillans la somme de 9 502,22 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés, y ajoutant,
Déclare recevable les demandes formées par la Sas Foncière Alter ego venant aux droits de la société Château blanc mais la déboute de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute la Sasu Les Feuillans de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la Sas Foncière Alter ego à payer à la Sc Sauditex la somme de 2 392 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015,
Condamne la Sasu Les Feuillans à payer à la Sc Sauditex la somme de 2 572,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015,
Rappelle que ces sommes ne tiennent pas compte des provisions versées en exécution de la procédure de référé initiée par la Sc Sauditex,
Déboute la Sc Sauditex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle engagés.
Le greffier La présidente
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