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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 4 mai 2021, n° 19/19720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, N° 13/03254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD c/ Syndicat des copropriétaires 32, BOULEVARD DE L¿HÔPITAL ¿ 75005 PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 04 MAI 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19720 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3VH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 13/03254
APPELANTE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires 32, […] représenté par son syndic, la société NEOUZE – CLEMENT – GOUSSE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 785 376 450, ayant son siège […]
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. E Y et son épouse Mme F Y née X sont propriétaires depuis 1989 d’un studio de 35 m² au rez-de-chaussée droit du bâtiment C de l’immeuble situé […] à Paris, studio géré par leur fils, M. D Y (les consorts Y), alors assurés auprès de la MACIF. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble est assuré auprès d’AXA France IARD (AXA).
Soutenant que la copropriété subissait des infiltrations depuis décembre 2007, que leur locataire avait quitté les lieux le 13 juin 2008 en raison de l’humidité de l’appartement qui ne pouvait plus être loué, et que le mur pignon de l’immeuble mitoyen situé au 28 n’était pas étanche, et cette copropriété en mauvais état d’entretien, les époux Y ont, par acte d’huissier du 23 septembre 2009, après avoir missionné leur propre expert, le cabinet IXI, assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires de leur immeuble, ainsi que celui de l’immeuble mitoyen situé au n°28, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2009, le juge des référés a désigné M. Z en qualité d’expert pour, notamment, examiner les désordres allégués dans l’assignation, en rechercher l’origine, l’étendue et les causes, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties et donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, ainsi que les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
Par ordonnance en date du 1er mars 2010, le magistrat en charge du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris, a désigné M. A en remplacement de M. Z, à la demande de celui-ci. M. A avait déjà été désigné par ordonnance du 13 octobre 2009 dans le cadre d’une procédure initiée par Mme G C, propriétaire d’un appartement situé au 2 ème étage du bâtiment C de l’immeuble sis […], qui se plaignait de l’humidité dans le hall d’entrée et le bas de l’escalier dudit bâtiment.
Par ordonnance du 26 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur du syndicat des copropriétaires du 32, la compagnie AXA France Iard et à Mme B.
L’expert judiciaire a déposé un premier rapport le 5 mars 2012 dans le cadre de la procédure
opposant les deux syndicats des copropriétaires à Mme C, les époux Y, Mme B et AXA France Iard.
Par acte d’huissier du 21 août 2012, les consorts Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre les deux syndicats de copropriétaires précités, aux fins notamment de condamnation de leur propre syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux en parties communes (traitements des remontées capillaires, de la ventilation de la cave, et de la façade du bâtiment C, et réfection de la cage d’escalier), outre l’indemnisation de la réfection du plafond de leur appartement, qui s’est effondré sur une surface de deux mètres carré au cours des opérations d’expertise, et la réfection de leur appartement, ainsi qu’aux fins d’indemnisation de la perte de loyers subie, et au profit de leur fils D, l’indemnisation des frais d’hôtel, de voyage et du temps passé en expertise, à rechercher les devis au lieu et place du syndic, outre les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires du 32 a appelé en garantie devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société AXA France IARD.
Par ordonnance du 10 janvier 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a, faisant droit aux conclusions d’incident déposée au greffe le 19 novembre 2012 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au n°32, déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent territorialement et renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Paris, et joint les dépens de l’incident avec le fond.
Par ordonnance du 28 mars 2013, la même juridiction a renvoyé l’appel en garantie contre AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de PARIS en raison de la connexité existant entre cette affaire et celle dont il était déjà saisi, opposant les consorts Y aux syndicats des copropriétaires des 28 et […], et joint les dépens de l’incident avec le fond.
Par conclusions d’incident du 11 avril 2014, les consorts Y ont sollicité du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le retour du dossier à l’expert A, aux motifs que les travaux réalisés tant par le syndicat du 32 boulevard de l’Hôpital que par celui du […], l’ont été sans succès dans la mesure où, malgré la remise à neuf de leur appartement, ils retrouvaient la même humidité.
Par ordonnance en date du 17 mars 2015, le juge de la mise en état, faisant droit à cette demande, a désigné à nouveau M. A en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son second rapport le 8 mars 2017 en précisant que le bâtiment est très ancien et ses ouvrages de ce fait non conformes au DTU 20.1 applicable aujourd’hui aux constructions maçonnées, et que si l’ouvrage était construit aujourd’hui il faudrait effectuer un drainage extérieur ou une étanchéité en face externe, en fonction d’une étude de perméabilité du sol naturel.
L’expert rappelle par ailleurs que 'la zone est située en contrebas', sur une zone réputée inondable et que Mme HHOMME, à l’époque architecte de la copropriété, dans son rapport du 3 mars 2014, a en outre relevé que cette zone faisait partie du Jardin des plantes au 18e siècle et est située dans l’ancien lit de la rivière Bièvre.
C’est dans ce contexte que, par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 32 boulevard de l’Hôpital et celui du […],[…], responsables des désordres d’infiltrations affectant les parties communes du syndicat des copropriétaires du 32 et privatives des consorts Y ;
— débouté les consorts Y, de leur demande en condamnation solidaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à rembourser au syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital la somme de 1354,63 euros TTC au titre de la réfection de la couverture en zinc du pignon ;
— condamné les consorts Y à payer au syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital la somme de 249,07 euros TTC correspondant à leur quote-part des travaux de peinture (devis JARDIN) ;
— débouté le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital de l’intégralité de ses autres demandes ;
— condamné in solidum les consorts Y à procéder sous astreinte aux travaux de nature à remettre en conformité le plancher/plafond avec la réglementation applicable en vigueur, notamment relative aux normes incendie, en faisant procéder à sa reconstruction à l’identique, conformément aux conclusions expertales consignées dans les rapports de 2012 et 2017, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, dans les trois mois de la signification de cette décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois selon devis établi par l’entreprise MICHELON MITZEL pour un coût de 12 095,20 euros HT (hors maîtrise d’oeuvre), à leurs frais ainsi que les honoraires de l’architecte de la copropriété ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital à payer aux consorts Y :
* la somme de 42 17,37 euros HT hors honoraires de maitrise d''uvre au titre des travaux de réfection de la peinture de leur appartement,
* la somme de 3428,75 euros TTC correspondant au coût des travaux de démontage des murs et plafonds selon facture de l’entreprise VAUGELAS,
* la somme de 26 092 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice locatif,
* la somme de 156 euros au titre du remboursement des frais d’hôtel,
— débouté les consorts Y du surplus de leurs demandes ;
— condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital des condamnations prononcées à son encontre et du montant des travaux déjà effectués conformément au rapport d’expertise du 5 mars 2012 à hauteur de la somme de 56 869,36 HT outre la TVA en vigueur dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat à l’exception de la somme de 1 354,63 euros TTC correspondant aux frais de couverture en zinc du pignon imputable au syndicat des copropriétaires du 28 ;
— débouté la compagnie AXA FRANCE IARD de son action récursoire à l’encontre des consorts Y ;
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande en dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— laissé au syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital les frais d’expertise du 5 mars
2012 ;
— laissé aux consorts Y les frais d’expertise du 8 mars 2017 ;
— laissé à chacune des parties la charge respective de leurs dépens autres que ceux afférents aux frais d’expertise judiciaire;
— dit n’y avoir lieu à dispenser les consorts Y de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— dit n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
Par déclaration en date du 22 octobre 2019, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital des condamnations prononcées à son encontre et du montant des travaux déjà effectués conformément au rapport d’expertise du 5 mars 2012 à hauteur de la somme de 56 869,36 HT outre la TVA en vigueur dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat à l’exception de la somme de 1 354,63 euros TTC correspondant aux frais de couverture en zinc du pignon imputable au syndicat des copropriétaires du […].
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de PARIS, saisi à la suite de la délivrance d’une assignation en date du 12 novembre 2019 à l’égard du syndicat des copropriétaires du 32, a débouté la société AXA de sa demande d’autorisation à consigner le montant des sommes dues à ce dernier en exécution du jugement et a condamné la société AXA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 novembre 2020 (n°3), AXA France Iard demande à la cour :
Sur l’absence de garantie pour les travaux réparatoires :
Vu l’article 1103,1134 ancien du code civil, juger que :
— la police d’assurance est composée des conditions particulières, des conditions générales et de l’intercalaire,
— l’intercalaire n’a pas vocation a supplanté les conditions générales de la police n’étant pas en contradiction avec ces dernières,
— l’intercalaire ne fait que compléter les conditions générales et particulières du contrat,
— la seule prise en compte de l’intercalaire ne respecte pas la commune intention des parties,
et infirmer le jugement en ce qu’il a retenu comme seul contrat liant les parties, l’intercalaire,
Sur l’exclusion de garantie, juger que :
— les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas des dommages consécutifs à un dégât des eaux mais sont des travaux réparatoires pour mettre fin aux désordres chez un tiers,
— les conditions générales prévoient une exclusion de garantie au titre du risque 'dégât des eaux’ pour
les travaux de réfection et de réparation des biens à l’origine des dommages,
— elle est bien fondée à opposer au syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’hôpital l’exclusion de garantie pour les travaux réparatoires mettant fin aux désordres,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa garantie pour la prise en charge des travaux réparatoires entrepris par le syndicat des copropriétaires pour mettre un terme aux désordres, d’un montant de 56 869,36 euros HT auquel s’ajoute la TVA versée et statuant de nouveau, la juger bien fondée à opposer une exclusion de garantie pour les travaux entrepris pour mettre un terme aux dommages au titre de la garantie 'dégât des eaux',
Sur la garantie effondrement :
Vu l’article 1103, 1134 ancien du code civil, juger que :
— les désordres affectant le plancher haut de l’appartement résultent d’une insuffisance d’ouvrage de la trémie,
— les conditions de mise en oeuvre de la garantie effondrement ne sont aucunement réunies,
— qu’aucune garantie n’est due par elle au titre des travaux de réfection du plancher haut,
— la juger bien fondée à opposer une non-garantie pour les travaux de reprise du plancher, les conditions de mise en oeuvre de la garantie effondrement n’étant nullement réunies,
— en conséquence :
. débouter le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’hôpital de sa demande de prise en charge de la somme de 56.869,36 euros HT augmentée de la TVA au titre des travaux réparatoires à l’égard de la société AXA France,
. ordonner le remboursement de la somme de 56 869,36 euros HT augmentée de la TVA et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en application de l’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7 nouveau,
. condamner le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’hôpital à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 novembre 2020 (n°3), le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital demande à la cour au visa des articles 1134 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 113-1 et L. 124-5 du code des assurances, des rapport d’expertise du 5 mars 2012, et du 8 mars 2017, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— débouter la société AXA de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AXA à le garantir et le rembourser des condamnations prononcées à son encontre et du montant des travaux déjà effectués conformément au rapport d’expertise du 5 mars 2012 à hauteur de la somme de 56 869,36 euros HT outre la TVA en vigueur dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat à l’exception de la somme de 1 354,63 euros TTC correspondant aux frais de couverture en zinc du pignon imputable
au syndicat des copropriétaires du 28,
— condamner la société AXA à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.
La clôture a été prononcée le 16 novembre 2020.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu’il n’est pas contesté en cause d’appel que les désordres sont survenus pendant la période de validité du contrat AXA, à effet au 02 février 2008, de sorte qu’AXA a vocation à mettre en oeuvre ses garanties, parmi lesquelles figurent la garantie dégât des eaux et celle couvrant la perte de loyers et la privation de jouissance. Le jugement sera confirmé sur ces points, comme le demande le syndicat des copropriétaires, en l’absence de contestation de la part de l’assureur. Seuls le périmètre de la garantie dégâts des eaux, les conditions de mise en oeuvre de cette garantie et les éventuelles exclusions de cette garantie, ainsi que les conditions de mise en oeuvre et les exclusions de la garantie effondrement sont ainsi l’objet de débats devant la cour, dans le cadre du chef du jugement déféré devant elle par l’appelante.
AXA affirme en substance que le jugement doit être infirmé dans la limite de son appel, qui porte sur un chef uniquement, en exposant au préalable que la police d’assurance est composée des conditions générales 460613C, de l’intercalaire AXA 405 et de l’annexe effondrement, ainsi que des conditions particulières qui ont été signées par le syndic de sorte que les conditions générales qui y sont visées, l’intercalaire et l’annexe en question sont opposables à son assuré, et que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des garanties et exclusions de garantie applicables.
AXA ajoute que les travaux dont il est demandé la prise en charge au titre de la garantie dégâts des eaux ne sont pas des travaux réparatoires des désordres mais des travaux destinés à mettre un terme aux désordres survenus chez un tiers, en ce qu’ils sont nécessaires pour mettre un terme à la cause des désordres et non aux désordres eux-mêmes, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en charge parce que les conditions générales, qu’ils convient d’appliquer sur ce point, en prévoient expressément l’exclusion.
AXA ajoute que la garantie effondrement ne peut davantage être mobilisée pour couvrir les autres travaux réalisés parce que l’effondrement résulte de l’insuffisance des travaux entrepris pour reboucher l’ancien emplacement de la trémie, qu’il ne s’agit pas d’un élément extérieur parce que l’effondrement a été causé par l’absence d’élément porteur et que les travaux de rebouchage ne constituent pas un effondrement.
Le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital affirme que la police d’assurance qu’il convient d’appliquer est constituée des conditions particulières, auxquelles était jointe la fiche concernant la garantie effondrement, et de l’intercalaire qu’elle verse aux débats, qu’il convient seuls de retenir, à l’exclusion des conditions générales types produites par AXA devant le tribunal.
Il ajoute que la garantie dégâts des eaux a vocation à être mise en 'uvre, au regard du rapport d’expertise de 2012, s’agissant d’infiltrations en façade et sur le pignon, aggravées par la ventilation insuffisante des caves, constatées par l’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires conteste le fait que les travaux préconisés par l’expert résulteraient d’une simple obligation d’entretien et soutient qu’il s’agit de réaliser des gros travaux afin de réparer les désordres subis, consécutifs à un événement garanti par l’assureur.
Concernant la garantie effondrement, le syndicat des copropriétaires affirme qu’elle doit aussi être mise en 'uvre concernant l’effondrement d’une ancienne trémie parce que cet effondrement est dû à une cause extérieure, à savoir les travaux réalisés par les consorts Y, qui ont supprimé la cheminée de leur appartement.
Sur la garantie de AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital :
Vu les articles 1134 ancien du code civil, L 113-1 et L.124-5 du code des assurances ;
* sur les conditions contractuelles applicables au litige
La compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat Multirisque Immeuble produites par l’assureur AXA que le syndic du syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital a souscrit le 27 mars 2008 auprès de cet assureur, via son courtier le cabinet RENWICK DE PONCHALON, une police Multirisque Immeuble n°3833888404 prenant effet au 02 février 2008.
Il est mentionné en page 1 de ces conditions particulières qu’elles sont 'jointes aux conditions générales 460613C dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire' et que ces conditions particulières et ces conditions générales 'constituent le contrat d’assurance', auquel la 'fiche 490009'est jointe.
Ces conditions particulières ayant été signées par le syndic alors en exercice, représentant le syndicat des copropriétaires, à savoir le cabinet GAGEY GESTION-MTS, la preuve de la remise des conditions générales ainsi référencées, à ce syndic, est bien rapportée par AXA.
AXA versant au débat en pièce n°1 la copie d’un exemplaire des conditions générales du contrat Multirisque Immeuble, référencé en dernière page '460613 C 04 2007', c’est cet exemplaire qui, joint aux conditions particulières, constitue le contrat d’assurance, comme stipulé dans lesdites conditions particulières, contrat auquel s’ajoute la 'fiche d’information 490009' (concernant l’application de la garantie responsabilité civile dans le temps), dont il est mentionné en page 3/4 qu’elle est 'jointe au contrat'.
Enfin, il est précisé en dernière page de ces conditions particulières qu’il 'est convenu que les dispositions de l’intercalaire AXA 405 et l’annexe 'effondrement', sont applicables au présent contrat.'
Les deux intercalaires ayant chacun pour objet 'Multirisque immeuble Récapitulatif des garanties accordées' édités par la société de courtage en assurance dénommée cabinet RENWICK DE PONCHALON, produits par chacune des deux parties en cause d’appel, ne sont ni datés ni signés. Bien que tous deux référencés 'AXA 405', ils différent notamment en leur première page, l’un portant une adresse sise à Paris 17, l’autre à Asnières (92). Tous deux comportent un sommaire identique, et le même nombre de pages. La cour retiendra dans ce contexte l’exemplaire fourni par l’assuré.
Il est précisé dans le chapitre 1 - Dispositions générales – de cet intercalaire, en page 3, que 'Les garanties accordées par la présente annexe 'Courtier’ ne remplacent celles des conditions générales, spéciales et particulières de la Compagnie que dans la mesure où elles sont plus favorables à l’assuré.'
Enfin, l’annexe aux conditions particulières, titrée Dérogation Exceptionnelle de garantie 'effondrement', jointe à ces conditions par chacune des parties n’est pas davantage datée, paraphée ou
signée. La cour retiendra dans ce contexte également l’exemplaire fourni par l’assuré, comme il le demande.
Le sinistre est défini dans les conditions particulières précitées comme étant constitué de 'tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'.
Il n’est par ailleurs pas contesté que, lorsque la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires est engagée en application, notamment, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la garantie est étendue aux dommages immatériels mis à la charge de l’assuré, lorsque l’événement est survenu dans le bâtiment.
* sur la garantie dégât des eaux
Pour apprécier la mise en jeu de cette garantie, il convient de se référer à l’intercalaire, qui vient sur ce point compléter en son chapitre 4 - DEGATS DES EAUX ET DES LIQUIDES – les conditions générales de la police souscrite en ce qu’il est plus favorable à l’assuré parce qu’il étend les garanties dégâts des eaux aux dommages matériels et immatériels consécutifs à ceux-ci causés aux biens de l’assuré (y compris le mobilier de la copropriété) outre ceux causés aux tiers (au cas où la responsabilité de la copropriété est engagée), en énumérant une liste de faits générateurs exhaustive plus conséquente que celle contenue en page 8 des stipulations des conditions générales consacrées aux dégâts des eaux.
L’intercalaire prévoit plus précisément que 'Les garanties dégâts des eaux sont étendues aux dommages matériels et immatériels consécutifs à ceux-ci causés, tant aux biens de l’assuré qu’à ceux des tiers, résultant (') :
d) d’infiltrations à travers les toitures, ciels vitrés, terrasses, balcons, balcons-terrasses, loggias, […], pignons, façades ;
(…)
h) des eaux de ruissellement, (')
i) d’infiltrations ou d’entrées d’eau par les conduits de fumées, d’aération ou de ventilation,
(…)
k) des immeubles contigus ou mitoyens quelle que soit l’origine ou la cause ;
l) d’une cause déterminée ou indéterminée d’origine accidentelle ou d’une négligence d’un occupant ou d’un voisin, ou d’un entrepreneur quelconques sans abandon de recours.'
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé en 2012, dont les conclusions ne sont pas contestées, que les désordres constatés par l’expert, invoqués notamment par les consorts Y dans leur assignation introductive d’instance du 23 septembre 2009 faisant état d’infiltrations et fuites privatives dans leur appartement et dans les parties communes, avaient pour origine, notamment, les éléments suivants :
— le revêtement imperméable de la façade de l’immeuble et du pignon, côté du […], qui participe à l’emprisonnement de l’humidité, empêche son évaporation et favorise son ascension,
— des remontées capillaires,
— la mauvaise ventilation des caves du 32 boulevard de l’Hôpital.
Les dommages qui résultent des infiltrations en façade et sur le pignon ainsi constatées, aggravées par la ventilation insuffisante des caves ont ainsi vocation à être couverts par la garantie 'dégâts des eaux’ souscrite auprès d’AXA par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires.
Comme il a été précisé ci-dessus, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les conditions générales dont se prévaut AXA, et plus particulièrement les exclusions de garanties contenues dans la garantie dégâts des eaux, sont applicables au cas d’espèce parce qu’elles étaient expressément visées dans les conditions particulières, signées par le souscripteur, qui a reconnu de ce fait en avoir reçu un exemplaire. Cependant les dispositions de ces conditions ne peuvent trouver application si elles sont moins favorables à l’assuré que celles contenues dans l’intercalaire précité, qui alors les remplacent.
Il est prévu en page 8 des conditions générales que 'sont exclus (outre les exclusions générales) : les frais de dégorgement, les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine de la fuite'.
L’intercalaire précise l’étendue des garanties des eaux. S’il demeure silencieux sur les exclusions de garantie, la cour ne peut suivre le syndicat des copropriétaires lorsqu’il en déduit qu’il existe une contradiction entre cet intercalaire et les conditions générales, qui prévoient quant à elles une cause d’exclusion non reprise dans cet intercalaire, de sorte qu’il conviendrait de ne pas l’appliquer parce qu’une cause d’exclusion de garantie est par définition, défavorable à l’assuré.
En effet, cet intercalaire reste également silencieux sur les exclusions de garantie concernant d’autres risques (tempête, incendie) alors même que les conditions générales prévoient des exclusions pour ces risques, auxquelles il n’est pas démontré que l’assureur aurait entendu y renoncer.
En outre, il est clairement indiqué dans le sommaire de l’intercalaire, s’agissant tant de la garantie dégâts des eaux, que de celle tempête d’ailleurs, qu’il s’agit de traiter 'toutes extensions réunies en un même chapitre'.
Or, une extension de garantie ne peut s’entendre comme venant supprimer les exclusions de garantie, s’agissant uniquement d’étendre les conditions de mise en oeuvre de la garantie dans un sens plus favorable à l’assuré, ce qui est ici le cas.
Cependant, c’est vainement qu’AXA invoque le bénéfice de ces exclusions au motif que les travaux réalisés ne constituaient pas des travaux de réfection des désordres mais des travaux réalisés pour mettre un terme aux désordres survenus chez un tiers, les consorts Y.
En effet, cette clause est destinée à exclure 'les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre'.
Or, les travaux retenus par l’expert en 2012 consistaient en :
— des travaux de forage et d’injection d’un produit destiné à créer une barrière hydrophobe dans les murs concernés afin de supprimer les remontées capillaires ; des travaux d’ouverture des soupiraux en caves (devis DOMOSYSTEM n°122 du 27 octobre 2011 et n°131 du 3 novembre 2011 ) ;
— des travaux de réparation des revêtements de la façade cour et du pignon séparatif avec le […] (devis SAPEC n°ALI10483 du 3 novembre 2011) ;
— et des travaux de réfection de la peinture de la cage d’escalier (devis JARDIN SAS du 23 novembre
2011) .
Il ne s’agissait ainsi pas de réparer ou remplacer les biens à l’origine du sinistre, au sens de la clause d’exclusion invoquée, les désordres ayant certes affecté l’appartement des consorts Y mais aussi les parties communes de l’immeuble en ce que les murs affectés par les remontées capillaires constatées par l’expert judiciaire sont des parties communes, l’expert ayant par ailleurs constaté de l’humidité jusque dans la cage d’escalier de l’immeuble.
Le traitement des dommages créés par les remontées capillaires ne peut se faire que par le traitement des remontées capillaires en question, et la réfection des revêtements en façade et de la peinture de la cage d’escalier sont aussi nécessaires pour réparer les dommages causés par ces remontées capillaires, de sorte qu’il s’agit de travaux destinés à mettre un terme aux dommages constatés, résultant directement d’un événement garanti par l’assureur, réalisés tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Il ne s’agit pas davantage de travaux d’entretien incombant au syndicat des copropriétaires.
La cour ne peut davantage suivre AXA lorsqu’elle invoque au sujet plus précisément des travaux de réfection de la peinture de la cage d’escalier (SAS JARDIN, 1 962,68 euros HT), le bénéfice de la clause d’exclusion contenue dans les conditions générales, concernant 'l’humidité, la condensation, la buée, ainsi que les infiltrations provenant des gaines d’aération, de ventilation ou des conduits de fumée'.
En effet, la nature des désordres constatés, et leur origine, ne ressortent manifestement pas de l’application de cette clause d’exclusion, qui concerne les dommages ayant pour origine les 'gaines d’aération, de ventilation ou des conduits de fumée', et non les remontées capillaires, les revêtements de façades et du pignon, et les soupiraux des caves.
Le jugement sera ainsi confirmé, pour des motifs en partie substitués, en ce qu’il a condamné AXA à prendre en charge les travaux de réfection des désordres constatés par l’expert judiciaire, dont le coût a été avancé par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de la garantie dégâts des eaux.
Au regard des pièces produites, et du désaccord entre les parties sur le chiffrage retenu par le tribunal au titre des travaux déjà effectués conformément au rapport d’expertise du 5 mars 2012 (56.869,36 HT selon le tribunal et le syndicat des copropriétaires contre 56.320,65 euros selon AXA ), la somme retenue à ce titre par la cour est la suivante :
— travaux de forage et d’injection d’un produit destiné à créer une barrière hydrophobe dans les murs concernés afin de supprimer les remontées capillaires (barrière horizontale, couche verticale, écran tridimensionnel) : devis DOMOSYSTEM n°122 du 27 octobre 2011 : 21 456,07 hors taxe (procès-verbal de réception du 06 février 2013) ;
— ouverture des soupiraux en caves afin d’en assurer la ventilation : devis DOMOSYSTEM n°131 du 3 novembre 2011 : 3 097,60 euros hors taxe (procès-verbal de réception du 06 février 2013) ;
— traitement de la façade cour et du pignon séparatif avec le […] : devis SAPEC n°ALI10483 du 3 novembre 2011: 14 718 euros HT (hors variantes proposées en plus values concernant des travaux étendus à la totalité du pignon / à la totalité de la façade du bâtiment C), hors travaux complémentaires facturés 550 euros HT, non prévus dans le devis validé par l’expert ;
— réfection de la peinture de la cage d’escalier (parties communes) : devis JARDIN SAS du 23 novembre 2011: 1962,68 (selon procès-verbal de réception du 06 février 2013) et non 2 128,51 sur la somme de 2 365,01 euros HT initialement prévue dans le devis du 23 novembre 2011 validé par l’expert ; soit un total de 41 234,35 euros HT.
* sur la garantie effondrement
Aux termes de la garantie - Dérogation exceptionnelle de garantie 'effondrement'- annexée aux conditions particulières, sont 'garantis les dommages matériels subis par le(s) bâtiment(s) assuré(s) résultant d’un effondrement total ou partiel (') de la structure porteuse, des murs (') pour autant que ces dommages :
- soient consécutifs à un évènement extérieur au(x) bâtiment(s) assuré(s),
- surviennent de manière fortuite et soudaine,
- compromettent la solidité du bâtiment,
- nécessitent le remplacement ou la reconstruction des parties endommagées.
Par bâtiment, on entend les construction désignées aux conditions particulières y compris les aménagements et installations immobilières indissociables et les embellissements incorporés à la construction.'
Parmi les désordres relevés par l’expert judiciaire en 2012, figurait notamment l’effondrement spontané du plancher ('ancien et composite') haut du rez-de-chaussée, séparant les appartements Y et B, sur une surface de 2 m² environ, dont il a constaté les conséquences lors de sa visite du 22 juin 2010, et fait état dans sa note de synthèse n°8, à la suite de la réunion du 18 octobre 2011 en ces termes : 'l’effondrement du remplissage de l’ancienne trémie (2 m² environ) est dû à une absence d’élément porteur dans le chevêtre, sans doute à la suite de la suppression d’une cheminée et de son conduit.'
L’expert relève plus précisément en pages 26, 27/37 de son expertise que le bacula avait alors été déposé sur l’ensemble du séjour et des pièces humides pour examen de l’ensemble de la pièce et qu’il s’est avéré que 'cet effondrement était dû à une ancienne trémie dans laquelle le plancher n’avait pas été reconstitué mais seulement rebouché, vraisemblablement à la suite de la démolition d’une cheminée.'
Il précise en conclusion de son expertise (page 36/37) que cet effondrement 's’est produit à la suite d’un défaut de bouchement d’une ancienne trémie correspondant sans doute à une ancienne cheminée démolie à une date inconnue.'
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, il ne résulte pas des constatations de l’expert, qui se contente d’émettre une hypothèse à ce sujet ('vraisemblablement','sans doute'), que les travaux réalisés par les consorts Y sont à l’origine de l’effondrement en question, la suppression d’une ancienne cheminée et du conduit afférent n’étant au demeurant étayée par aucun élément, la cour ajoutant que de tels travaux ne sauraient en toute hypothèse constituer un 'évènement extérieur au(x) bâtiment(s) assuré(s)' déclencheur de la garantie alléguée, au sens du contrat.
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce que les conditions de mise en oeuvre de la garantie effondrement sont réunies, il ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à condamner AXA à prendre en charge les travaux de réfection du plancher haut de l’appartement des consorts Y dont le total s’élevait à 15 086 euros selon le décompte suivant :
— 7 790 euros HT pour les travaux de création du plancher au 1er étage et reprise du plafond (devis PARIS CHARPENTE),
— 2 330 euros HT selon le devis ISOPHON pour le doublage des murs au 1er étage,
— 3 360 euros HT au titre des travaux de reprise du linteau et de la trémie au 1er étage,
— 1 606 euros HT devis SER pour la réfection du revêtement de sol du 1er étage.
* sur la somme à rembourser au syndicat des copropriétaires
Il n’est pas contesté que la somme de 1 354,63 euros TTC correspondant aux frais de couverture en zinc du pignon est imputable au syndicat des copropriétaires du 28, de sorte qu’elle n’entre pas dans le calcul des réparations réclamées par le syndicat des copropriétaires à son assureur.
Le jugement sera ainsi partiellement infirmé, dans les limites de l’appel, et la compagnie AXA FRANCE IARD condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital des condamnations prononcées à son encontre et à le rembourser des travaux qu’il a effectués conformément aux préconisations du rapport d’expertise du 5 mars 2012, dans le cadre de la seule garantie dégâts des eaux, soit la somme de 41 234,35 euros HT, à laquelle il convient d’ajouter la TVA en vigueur au jour de la facturation des travaux.
Sur l’intérêt au taux légal et la capitalisation
La partie qui détient des sommes qu’elle a perçues en exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire est tenue, en cas d’infirmation du jugement, à restitution des sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt valant mise en demeure.
Compte tenu de l’issue du litige, AXA est fondée à solliciter le bénéfice de cette règle, dans les limites du dispositif de la présente décision.
Il convient par ailleurs de faire droit à sa demande de capitalisation desdits intérêts, dans les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil.
Il appartiendra aux parties de faire leurs comptes, sans qu’il y ait lieu d’ordonner le remboursement sollicité par la société AXA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de première instance, non visés dans la déclaration d’appel mais faisant l’objet d’une demande dans le cadre de l’appel incident, sera confirmé.
La société AXA, qui succombe en partie en ses prétentions en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
La société AXA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital 75005 des condamnations prononcées à son encontre et du montant des travaux déjà effectués conformément au
rapport d’expertise du 5 mars 2012 à hauteur de la somme de 56 869,36 HT outre la TVA en vigueur (au jour de la facturation des travaux) dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat à l’exception de la somme de 1 354,63 euros TTC correspondant aux frais de couverture en zinc du pignon imputable au syndicat des copropriétaires du 28 ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que la police d’assurance AXA applicable au présent litige est composée des conditions générales multirisque immeuble référencées 460613C, de l’intercalaire AXA 405 'multirisque immeuble’ et de l’annexe aux conditions particulières 'Dérogation exceptionnelle de garantie effondrement’ ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des clauses d’exclusion de la garantie dégât des eaux invoquées par la société AXA FRANCE IARD ;
Dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie effondrement ne sont pas réunie ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital 75005 des condamnations prononcées à son encontre et du montant des travaux déjà travaux déjà effectués conformément au rapport d’expertise du 5 mars 2012 à hauteur de la somme de 41 234,35 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la facturation des travaux, dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du 32 boulevard de l’Hôpital 75005 en cause d’appel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée de ce chef et du surplus de ses demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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