Confirmation 3 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 3 nov. 2016, n° 15/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 22 septembre 2015 |
Texte intégral
SA/DJ
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP X &
Associés
LE : 03 NOVEMBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 15/01543
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de
BOURGES en date du 22 Septembre 2015
PARTIES EN CAUSE
:
I – M. Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me A B de la SELAS
FIDAL, avocat au barreau de BOURGES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2015/003583 du 07/12/2015
APPELANT
suivant déclaration du 27/10/2015
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – Mme C D épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me E X de la SCP
X & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1684 3321 6071
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
03 NOVEMBRE 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR
:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
26 Septembre 2016 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TCHALIAN,
Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TCHALIAN Président de
Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
Mme JACQUEMET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
:
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Y Z et C D ont contracté mariage par-devant l’officier d’état civil le 15
septembre 1990 à NEVERS, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs :
— Z Matthias né le
XXX à XXX
— Z Léa née le
XXX à XXX
Il est constant pour ne pas être contesté que
C D a annoncé à son époux son intention de
divorcer le 21 décembre 2014 et qu’un épisode de violences physiques commises par Y
Z
sur son épouse le 4 janvier 2015 a abouti à la séparation de fait des deux époux le 5 janvier 2015.
Chacun des deux époux a déposé une requête devant le Juge aux affaires familiales de
BOURGES.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 septembre 2015, le premier juge a :
— ordonné la jonction des deux requêtes,
— attribué à l’époux la jouissance du logement familial à titre onéreux à charge pour lui de s’acquitter de
l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la décision,
— attribué la jouissance du véhicule CITROEN C5 à l’époux et la jouissance du véhicule RENAULT Clio à
l’épouse,
— condamné C D à verser à Y Z la somme mensuelle de 200 euros au titre
du devoir de secours,
— rejeté tous les autres chefs de demande.
Y Z a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 août 2016, Y Z
conclut à titre principal à l’infirmation de la décision déférée uniquement sur le montant de la pension due au
titre du devoir de secours et sollicite le versement d’une somme mensuelle de 800 euros.
A titre subsidiaire, l’époux conclut à l’attribution de la jouissance du logement conjugal à titre gratuit et le
versement d’une somme de 500 euros par mois due par l’épouse au titre du devoir de secours ainsi que la
condamnation de cette dernière aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2016, C D
sollicite l’infirmation partielle de la décision et la suppression pure et simple de la pension alimentaire due au
titre du devoir de secours mise à sa charge, ainsi que la condamnation de son époux aux dépens.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la somme précédemment fixée à 200 euros par mois.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2016 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre
2016 puis mise en délibéré.
SUR CE,
Nonobstant l’appel total, les parties ont entendu limiter les débats à la seule pension dûe au titre du devoir de
secours. Dès lors, les autres points non contestés seront confirmés.
Sur la pension dûe au titre du devoir de secours
En vertu de la combinaison des articles 212 et 270 du code civil les époux se doivent mutuellement respect,
fidélité, secours, assistance et seul le divorce met fin à ces obligations.
Pendant l’instance en divorce, le juge peut, en application des dispositions de l’article 255 du code civil fixer
une pension alimentaire dûe par l’un des époux à l’autre.
Les dispositions de l’article 208 du même code sont alors applicables et les aliments ne sont accordés que dans
la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Le premier juge a fixé la pension dûe par C D à son époux à la somme mensuelle de 200 euros.
Devant la Cour, Y Z estime ses ressources mensuelles à la somme de 300 euros (220 euros
de revenus et 80 euros de prime), soit en baisse significative depuis la première décision mais ne produit
aucun document, attestation fiscale, de nature à étayer ses allégations.
Il est établi, contrairement aux allégations de
Y Z que son contrat de travail d’une durée
hebdomadaire de moins de 24 heures, et moins de 550 heures par an résulte d’une demande expresse de sa part
(pièce de l’appelant n°13) et l’attestation de son employeur (pièce n°40), ne précise aucunement que le libellé
du contrat correspond à une clause de style privant le concluant de toute faculté de travailler plus. Y
Z ne saurait se prévaloir d’une situation précaire dont il est à l’origine en raison de son inertie à
entreprendre des réelles démarches d’insertion professionnelle.
Outre ses revenus d’activité salariée d’approximativement 500 euros par mois, Y Z perçoit
une prime d’activité de 150 euros (pièce de l’appelant n°52) et un RSA oscillant entre 788 euros et 56 euros
mensuels (pièce n°51 de l’appelant).
Les pièces produites sont néanmoins parcellaires :
le montant du RSA perçu entre avril et juillet 2015, puis
depuis octobre 2015 est occulté et nonobstant des écritures tendant à indiquer que la prime d’activité se
substitue au RSA, la lecture de la pièce produite (n°52) révèle que l’époux a versé à la CAF les informations
relatives à ses ressources trimestrielles RSA le 4 février 2016…
Il occupe le logement familial, dont la décision stipule que cette occupation est à titre onéreux en supportant
notamment les charges afférentes à l’immeuble, mais dont les pièces produites établissent que C
D concoure au paiement du crédit immobilier.
C D, professeur de musique bénéficie de revenus globalement constants depuis plusieurs
années, évalués à 2 300 euros par mois (cf pièces n°13 et 14 de l’intimée – bulletin de décembre 2015 et
janvier 2016).
Elle verse des pièces justifiant cependant qu’elle contribue à l’entretien de Léa, la fille majeure du couple, à
hauteur de 430 euros par mois en moyenne, voire 650 euros certains mois.
Elle continue d’acquitter certaines charges telles que l’emprunt immobilier.
A ce jour, C D vit avec son nouveau conjoint au domicile de ce dernier.
Il n’en demeure pas moins que déduction faites des charges incompressibles (incluant les charges liées à la
maison occupée par son époux) et frais d’entretien de Léa, le reste à vivre de C D est d’environ
1 000 euros.
En condamnant l’épouse à verser à Y Z la somme de 200 euros par mois, le premier juge a
ainsi pris en compte les besoins du créancier et la faculté contributive du débiteur.
La Cour confirmera donc la décision déférée.
*****
Y Z ayant succombé, il sera condamné aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés
conformément aux modalités relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Bourges le 22 septembre 2015.
Condamne Y Z aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux modalités relatives à l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par M. TCHALIAN,
Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT R. TCHALIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Obligations de sécurité ·
- Carrelage ·
- Débours ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Assurances
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Positionnement ·
- Sport ·
- Ressort ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Valeur vénale ·
- Mathématiques ·
- Risque ·
- Cession ·
- Productivité ·
- Prix ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mandat ·
- Délégués du personnel ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Plein emploi ·
- Chef d'entreprise
- La réunion ·
- Indemnités de licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Décret ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Service ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Paludisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Destination
- Responsabilité régie par des textes spéciaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Attroupements et rassemblements (art ·
- 2216-3 du cgct) ·
- Publicité ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Salariée ·
- Gestion ·
- Lettre ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Sanction disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Successions ·
- Indemnité de requalification ·
- Qualités ·
- Durée ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Confection ·
- Diffusion ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Refus d'agrément ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande ·
- Agrément ·
- Commerce
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chine ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Prostitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.