Confirmation 17 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 17 nov. 2016, n° 14/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JAF, 18 juillet 2014, N° 13/03315 |
Texte intégral
R.G : 14/04318
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
13/03315
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU HAVRE du 18 Juillet 2014.
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX.
représentée et assistée par Me Z A de la SCP
Z A, avocat au barreau du
HAVRE,
substitué par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/000073 du 12/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen).
INTIMÉ :
Monsieur B C
né le XXX à XXX)
XXX
XXX.
représenté et assisté par Me D E de la SCP
PATRIMONIO PUYT-GUERARD
E, avocat au barreau du
HAVRE,
substituée par Me F
G de la SELARL MARGUET LEMARIE
G, avocat au barreau du HAVRE.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/011009 du 22/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2016 sans opposition des avocats devant Madame DEBEUGNY,
Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille,
Madame MANTION, Conseiller,
Madame DEBEUGNY, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame BOUDIER, Greffier.
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 03 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2016.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE.
Prononcé le 17 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
Signé par François-René AUBRY, Président de la chambre de la famille et par Erika BOUDIER,
Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé des faits :
Du mariage d’Élisabeth Y et de B C est issue une enfant, H, née le XXXXXXXXX.
Par jugement de divorce en date du 26 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre a dit que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leur fille dont la résidence était fixée chez sa mère, le père bénéficiant d’un simple droit de visite tant qu’il ne disposait pas d’un logement avec une chambre pour sa fille, puis, dès qu’il aurait un logement avec cette chambre, d’un droit d’accueil classique, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances.
Sa contribution était fixée à la somme de 100 par mois pour l’entretien et l’éducation de sa fille.
Sur requête de la mère qui sollicitait la suspension du droit de visite et d’hébergement du père, le juge aux affaires familiales du Havre, par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2014, a, à titre principal :
— dit n’y avoir lieu à l’audition de la mineure,
— débouté X Y de sa demande en suppression du droit de visite et d’hébergement de B C et maintenu ce droit tel qu’il avait été fixé par le jugement de divorce,
— supprimé la contribution du père à l’entretien de sa fille à compter de cette décision, à la suite d’une demande reconventionnelle de celui-ci,
— partagé les dépens.
X Y faisait état de ce que le père ne s’occupait pas de l’enfant qu’il n’aurait pas vue depuis 2011, H ne voulant plus le voir. B C avait rétorqué que c’était la mère qui l’empêchait d’avoir accès à elle. Le juge avait retenu l’absence de preuves de ce qu’avait avancé
X Y.
Pour la contribution, il avait retenu que B C avait, depuis le divorce, eu trois nouveaux enfants qui étaient à sa charge et qu’il ne disposait que de prestations sociales pour vivre, même si c’était également le cas de la mère.
Par déclaration effectuée par communication électronique le 5 septembre 2014 au greffe de la cour,
X Y a interjeté appel général du jugement du 18 juillet 2014, renouvelé ses demandes de suspension du droit de visite de B C, sollicitant subsidiairement un droit de visite médiatisé et de maintien de la part contributive du père.
B C a constitué avocat le 22 septembre 2014 et a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 22 octobre 2014, tandis qu’X
Y l’obtenait le 12 février 2015, après un recours.
B C demandait qu’X
Y soit déboutée des fins de ses demandes et que le jugement déféré soit confirmé.
Subsidiairement, il acceptait un droit de visite médiatisé sur sa fille, avant qu’il ne soit statué définitivement sur son droit d’accueil.
Par arrêt du 09 juillet 2015, avant dire droit, la cour a :
— déclaré recevable en la forme l’appel interjeté par X Y à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales du Havre en date du 18 juillet 2014.
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait dispensé B C de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille H.
Et, avant dire droit, notamment :
— instauré un droit de visite médiatisé pour une durée de six mois à compter de la première visite, à raison de deux visites par mois, selon la disponibilité de l’établissement désigné, en faveur de B
C et à l’égard de sa fille
H,
— désigné l’ETAPE – Les nids, 15 rue Georges Robert
Vallée au HAVRE pour l’organisation de ce droit de visite.
Par courrier du 06 avril 2016, l’association l’ETAPE Les Nids a adressé à la cour la fiche de l’état de présence, ainsi que le bilan concernant le droit de visite au profit de B C pour son enfant
H.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2016,
B C demande à la cour, compte tenu du bon déroulement des visites médiatisées et des observations de l’association sur la comportement
de l’enfant, calme, détendue et sereine, de débouter X Y de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2016 par RPVA, X Y demande à la cour de suspendre les droits de visite instaurés au profit du père et de statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que si le rapport des visites médiatisées conclut à un échange verbal entre
B
C et l’enfant dans une atmosphère plutôt détendue, le père ne s’est présenté qu’à 5 reprises sur les 12 rendez-vous prévus, n’a pas revu l’enfant depuis l’arrêt des visites médiatisées et s’est contenté de 2 ou 3 appels téléphoniques.
Elle relève également que H aurait mal vécu les rencontres avec son père, ce qui s’est traduit par des résultats scolaires altérés pendant cette période.
La clôture a été fixée au 15 septembre 2016.
SUR CE :
L’arrêt rendu le 09 juillet 2015 ayant confirmé les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du HAVRE en ce qu’il avait dispensé B C de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille H, la cour n’est plus saisie que de l’appel interjeté par X Y à l’encontre de la décision de première instance en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de suppression du droit de visite et d’hébergement de B C sur l’enfant.
Il résulte des éléments transmis par l’association chargée de la mise en oeuvre des visites père-fille que 12 rendez-vous ont été fixés entre le 03 octobre 2015 et le 19 mars 2016, dont 7 ont permis une rencontre effective entre les intéressés. Les 5 rendez vous manqués font suite à 4 absences de B
C (une pour maladie, deux en raison de son départ au NIGÉRIA et une sans motif), ainsi qu’à une absence de l’appelante pour cause de maladie. C’est donc à tort que celle-ci, au travers de ses écritures, présente B
C comme peu motivé pour exercer ses droits de visite.
Au contraire, aucune difficulté relationnelle n’est relevée par le service, qui propose que les visites père-fille se poursuivent selon d’autres modalités.
X Y soutient encore que H aurait été déstabilisée par la reprise de contact avec son père, sans cependant produire quelque pièce que ce soit pour le démontrer. Elle n’a versé à la procédure que trois attestations datées du mois de mars 2014 rédigées par Mesdames I et
J, ainsi que par Monsieur K, déjà communiquées en première instance et qui n’établissent pas que B
C se désintéresserait de sa fille, ni que celle-ci, désormais âgée de 13 ans, ne souhaiterait pas voir son père.
Il sera à cet égard relevé qu’X Y n’a pas repris, dans ses dernières écritures, la demande d’audition de l’enfant qu’elle avait présentée subsidiairement avant l’arrêt du 09 juillet 2015.
De son côté, B
C justifie, par la production des récépissés de mains courantes établies en novembre et décembre 2013 et de la plainte déposée pour non représentation d’enfant le 29 novembre 2013, ainsi que par sa présence, lors des visites médiatisées, de son désir de parvenir à l’exercice effectif de son droit de visite.
Dans ces circonstances et alors qu’il est de l’intérêt de l’enfant de voir celui des parents qui ne l’héberge pas à titre principal (hors motifs graves qui ne sont pas réunis en l’espèce), il y a lieu de débouter X Y de sa demande de suspension des droits de visite de B
C sur l’enfant.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et après débats en chambre du conseil,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 09 juillet 2015,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du
HAVRE le 18 juillet 2014, en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de suppression du droit de visite et d’hébergement de B C sur leur fille H C, née le XXX.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité régie par des textes spéciaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Attroupements et rassemblements (art ·
- 2216-3 du cgct) ·
- Publicité ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Salariée ·
- Gestion ·
- Lettre ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Sanction disciplinaire
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Obligations de sécurité ·
- Carrelage ·
- Débours ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Positionnement ·
- Sport ·
- Ressort ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Valeur vénale ·
- Mathématiques ·
- Risque ·
- Cession ·
- Productivité ·
- Prix ·
- Administration ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Confection ·
- Diffusion ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Refus d'agrément ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande ·
- Agrément ·
- Commerce
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chine ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Prostitution
- Illégalité ·
- Paludisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Plan ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Subrogation
- Devoir de secours ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Logement familial ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Prime ·
- Onéreux ·
- Aide juridictionnelle
- Mandataire ad hoc ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Successions ·
- Indemnité de requalification ·
- Qualités ·
- Durée ·
- Mandataire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.