Infirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 28 oct. 2016, n° 14/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/02256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 juin 2014, N° F11/00916 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/02256
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Juin 2014 -
RG n° F11/00916
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 28 OCTOBRE 2016
APPELANT :
Maître X Y, mandataire ad hoc de la SARL
BONHEUR
11, Place de la Résistance – B.P .3054
XXX
Représenté par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame Z A, ayant droit B
A (décédé)
XXX CAEN
Mademoiselle C A, ayant droit B
A (décédé)
XXX CAEN
Monsieur D A, ayant droit B
A (décédé)
XXX CAEN
Madame E A, ayant droit B
A (décédé)
XXX CAEN
Monsieur F A, ayant droit B
A (décédé)
XXX CAEN
Représentés par Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2016, tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE,
Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 octobre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 juillet 2003, Abdelouahab A, était engagé à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à échéance du 12 août suivant, en qualité de boucher, par la SARL
Bonheur exerçant une activité de boucherie.
Après le décès B
A, survenu le 25 septembre 2003, ses ayants-droit saisissaient le conseil des prud’hommes de Caen le 7 août 2007, estimant que devait être reconnue l’existence d’un contrat de travail à temps complet entre la société Bonheur et le défunt depuis le mois de juillet 2000.
Le 8 décembre 2008, la SARL Bonheur était dissoute dans le cadre d’une procédure amiable et radiée du registre du commerce et des sociétés de
Caen le 22 décembre suivant.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de
Caen, en date du 13 novembre 2012, M. Y a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Bonheur avec mission de représenter ladite société dans le cadre de la procédure prud’homale pendante devant le conseil des prud’hommes.
Par jugement du 16 juin 2014, le conseil des prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
— condamné maître Y ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Bonheur à régler à la succession B A les sommes suivantes :
— 1 089 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat du 13 juillet 2003,
— 2 234,08 euros à titre de rappel de salaire outre 223,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts A du surplus de leurs demandes,
— débouté M. Y, mandataire ad hoc de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. Y ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2014, M. Y, ès qualités a interjeté appel.
Les consorts A ont également saisi la cour d’appel par déclaration du 7 juillet 2014.
Les affaires ont été jointes sous le numéro 14/2256.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues à l’audience, M. Y ès qualités demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer la demande des consorts A irrecevable,
— subsidiairement,
— de débouter les consorts A de l’intégralité de leurs demandes,
— de dire en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu à condamnation de M. X Y ès qualité de simple mandataire ad hoc de la société Bonheur pour les seuls besoins de sa représentation en justice,
— de condamner les consorts A au règlement d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, les consorts A demandent au contraire à la cour de :
— recevoir les consorts A en leur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à compter du mois de juillet 2000 en qualité de boucher et les demandes en découlant,
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter du mois de juillet 2000 et au plus tard à compter du 1er août 2002 en qualité de boucher,
— condamner en conséquence M. Y en qualité de mandataire ad hoc de la société Bonheur à régler à la succession B A les sommes de :
— 14 541,08 euros à titre de rappel de salaire, outre 1454,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 089,64 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 6 537,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
— condamné maître Y ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Bonheur à régler à la succession B A les sommes suivantes :
— 1 089 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat du 13 juillet 2003,
— 2 234,08 euros à titre de rappel de salaire outre 223,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner en conséquence M. Y ès qualités à régler à la succession B A lles sommes de :
— 6 537,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral,
— en tout état de cause, condamner Maître Y ès qualités de mandataire ad hoc de la société
Bonheur à verser à la succession la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront la contribution à l’aide juridique de 35 euros, l’état de frais établi par le tribunal de commerce de Caen et l’état de frais relatif à l’établissement de l’acte de notoriété.
Par arrêt avant dire droit en date du 1er avril 2016, la cour d’appel de Caen a ordonné à chacune des parties de produire aux débats un extrait K-bis à jour de la société Bonheur ainsi qu’un justificatif de la clôture de la liquidation de cette dernière et de sa publication et ordonné aux consorts A et à M. Y ès qualités, de faire par voie de conclusions écrites qui devront être déposées au greffe de la cour avant le 15 juin 2016, toutes observations qu’ils jugeront utiles sur l’étendue du mandat de représentation de M. Y telle que résultant de l’ordonnance du 13 novembre 2012 et ses conséquences quant à la capacité de M. Y à représenter la SARL Bonheur en cause d’appel.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2016 à laquelle les consorts A ont remis à la cour un extrait K Bis de la société actualisé, une ordonnance du 6 juin 2016 désignant M. Y en qualité de mandataire ad hoc de la société
Bonheur avec pour mission de représenter la société dans le cadre de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Caen sous le numéro 14/02256 et déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— recevoir les consorts A en leur appel incident, et les y déclarer bien fondés,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à compter du mois de juillet 2000 en qualité de boucher et les demandes en découlant,
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter du mois de juillet 2000 et au plus tard à compter du 1er août 2002 en qualité de boucher,
— condamner en conséquence la société Bonheur représentée par son mandataire ad hoc M. Y à régler à la succession B
A les sommes de :
— 14 541,08 euros à titre de rappel de salaire, outre 1454,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 089,64 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 6 537,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
— subsidiairement, si la date de début des relations contractuelles était fixée au 13 juillet 2003,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
— condamné la SARL Bonheur représentée par M. Y administrateur ad hoc à régler à la succession
B A les sommes suivantes :
— 1 089,64 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat du 13 juillet 2003,
— 2 234,08 euros à titre de rappel de salaire outre 223,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner en conséquence la SARL Bonheur représentée par M. Y ès qualités de mandataire ad hoc à régler à la succession B A les sommes de :
— 6 537,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral,
— en tout état de cause, condamner la SARL Bonheur représentée par M. Y ès qualités de mandataire ad hoc à verser à la succession la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront la contribution à l’aide juridique de 35 euros, les états de frais établis par le tribunal de commerce de Caen et l’état de frais relatif à l’établissement de l’acte de notoriété.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’action des consorts
A
En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Par ailleurs aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, «
L’action est ouverte à tous ceux
qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
».
De la combinaison de ces deux textes, il résulte que les héritiers sont saisis de plein droit des droits et actions du défunt résultant d’un contrat de travail, aucune disposition ne faisant interdiction aux héritiers d’agir sur ce fondement.
En conséquence, l’action de Mme Z G veuve
B A et de leurs enfants, Sofia, D, E et F, en qualité d’ayants droit, tendant notamment à ce que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail entre leur mari et père défunt et la société Bonheur est recevable, bien que Abdelouahab A soit décédé avant d’avoir lui même introduit l’action devant le conseil des prud’hommes.
II – Sur l’existence d’un contrat de travail à compter du mois de juillet 2000
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
Il est admis que celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail doit en apporter la preuve.
En l’espèce, l’existence d’une prestation de travail est établie par les déclarations de Mme HHH I, recueillies par les services de police dans le cadre de l’enquête menée sur les circonstances du décès B
A et dont il résulte que ce dernier, lui apparaissait être l’ouvrier de Mme J épouse de M. K, laquelle était associée de son mari dans la SARL
Boucherie Avicenne ainsi que le démontre le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2008.
En effet, ce témoin, salariée d’une station service sise à Hérouville jusqu’en février 2006, expose que pendant cinq ans, quasiment toutes les deux semaines, un fourgon de couleur blanche conduit par Mme K dans lequel la plupart du temps se trouvait un passager qu’il est possible d’identifier comme étant Abdelouahab A, se ravitaillait en essence le dimanche matin, avant de partir sur le marché de Cherbourg, ledit passager réglant la somme due en espèces et précisant qu’il sollicitait une fiche d’achat « pour sa patronne ».
C’est dans ce cadre que Mme L
M a pu témoigner du comportement de Mme K à l’égard B A lorsque ce dernier a été victime d’un malaise grave le 21 septembre 2003, soit quatre jours avant son décès.
A cela s’ajoutent les attestations aux termes desquelles
Abdelouahab A a été vu dans la boucherie exploitée par la société Bonheur, chargé de servir les clients ( Séverine Gonfroy, M. NNN ou d’assurer des préparations (Virginie Gonfroy), ou de remplir les rayons et ce, entre 2001 et 2003, certains des témoins précisant qu’ils avaient été servis par l’intéressé alors qu’ils s’approvisionnaient auprès de la Boucherie Bonheur sur le marché du dimanche matin.
La combinaison de ces éléments tend à établir l’existence d’une relation de travail entre
Abdelouahab
A et la SARL Bonheur, à compter de janvier 2001 et jusqu’au 25 septembre 2003, date du décès de l’intéressé, alors que les attestations versées aux débats par l’employeur et dont il résulte que M. K travaillait seul dans sa boucherie ne suffisent pas à contredire les déclarations circonstanciées de Mme L M.
III – Sur les rappels de salaire
En vertu de l’article L.3123-14 du code du travail, l’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui le conteste de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’incapacité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Tenant compte des délais de prescription, les consorts
A sollicitent un rappel de salaire sur la base d’un temps plein, à compter du 1er août 2002, soutenant qu’en réalité leur père travaillait à
hauteur de 151h55 par mois pour la boucherie Bonheur, laquelle conteste l’existence même du contrat de travail pour la période antérieure au 13 juillet 2003, et se réfère au contrat à durée déterminée conclu jusqu’au 12 août 2003 prévoyant une durée mensuelle de travail de 15 heures.
Cependant, s’agissant de la période antérieure au contrat à durée déterminée, l’employeur , qui conteste l’existence de tout contrat de travail, ne verse aucun élément permettant de considérer que le salarié travaillait à temps partiel.
S’agissant de la période postérieure au 13 juillet 2012, outre que le contrat écrit ne comporte pas la répartition des horaires dans la semaine ou le mois, aucune pièce justificative n’est versée permettant de considérer que le temps de travail était inférieur à celui d’un temps plein.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 14 541,08 euros s’agissant de
la période courant du 1er août 2002 au 21 septembre 2003, outre 1 454,10 euros au titre des congés payés y afférents.
IV – Sur l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée
De ce qui précède il résulte que le contrat à durée déterminée du 13 juillet 2003, conclu alors que
Abdelouahab A était lié à la société Bonheur par un contrat à durée indéterminée est nécessairement irrégulier au regard des dispositions des articles L.1241-2 et suivants du code du travail.
Il a donc été à juste titre requalifié en contrat à durée indéterminée.
Dès lors, en application de l’article L.1245-2 du code du travail alinéa 2 aux termes duquel la requalification du contrat à durée déterminée emporte la condamnation de l’employeur à verser une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, l’employeur sera condamné à verser la somme de 1 089,64 euros.
V – Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Des articles L.8221-3, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou à l’obligation de déclaration unique d’embauche de l’article L.
3243-2, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que la SARL
Bonheur n’a pas respecté, à compter de janvier 2001, les obligations de déclaration préalable d’embauche et de délivrance des bulletins de paie que lui imposaient les article L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail.
Le caractère intentionnel de cette abstention résulte des déclarations faites aux services de police par les époux K, aux termes desquelles, à l’encontre de ce qui vient d’être démontré, ils ont contesté avoir été l’employeur B
A en dehors de la période visée par le contrat à durée déterminée aujourd’hui requalifié.
En conséquence, il doit être alloué à ce titre aux demandeurs la somme de 6 537,86 euros.
VI – Sur le préjudice moral
Les consorts A sollicitent la somme de 10 000 euros en rappelant que le décès de leur mari et père est survenu dans des circonstances particulières, alors qu’il était au service de son employeur et sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour lui apporter du secours, Mme K laissant le soin à l’employée de la station service dans laquelle il se trouvait d’appeler les pompiers et de l’assister jusqu’à ce qu’ils le prennent en charge.
Ils fondent également leur demande sur le fait que travailleur handicapé, Abdelouahab A était particulièrement faible, l’employeur ayant abusé de sa faiblesse en l’employant en marge des dispositions légales et réglementaires applicables et soulignent que l’ensemble des droits sociaux de l’intéressé ont été méconnus ou minorés à raison de la non affiliation aux différentes caisses et régimes obligatoires.
Cependant, sur ce dernier point, les consorts A n’apportent pas la preuve que le dommage dont ils demandent réparation n’a pas déjà été indemnisé au moyen de la somme allouée en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
S’agissant de l’abstention de Mme K de lui apporter tout secours, il convient de souligner que
cette dernière, bien qu’associée au sein de la SARL
Bonheur ne peut être considérée comme se confondant avec cette entité à l’égard de laquelle seules les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur les conséquences de la survenue d’une lésion à l’occasion ou au cours de l’exécution du travail.
Dès lors la demande formée de ce chef sera rejetée.
VII – Sur l’intervention de M. Y, administrateur ad hoc
En application de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci et il est admis que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
L’extrait K-Bis de la société Bonheur versé aux débats sur demande de la cour fait apparaître la clôture des opérations de liquidation amiable le 30 novembre 2008.
M. Y a été désigné en qualité d’administrateur ad hoc de la société dissoute par ordonnance du 6 juin 2016.
Cependant le mandat qui lui a été ainsi conféré n’emporte pas d’autre mission que celle consistant à représenter la société Bonheur dans le cadre de l’instance en cours.
Dès lors, seule la société sera condamnée en application de l’article ci-dessus rappelé, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a condamné M. Y ès qualités.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer au consorts A une indemnité en réparation de tout ou partie de leurs frais irrépétibles, dont le montant sera fixé au dispositif et dans lesquels seront compris l’état de frais établi par le tribunal de commerce pour la désignation de l’administrateur ad hoc de la SARL Bonheur et l’état de frais relatif à l’établissement de l’acte de notoriété, seul le montant du timbre de 35 euros versé au titre de la contribution à l’aide juridique devant être inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Bonheur à régler à la succession B A les sommes de :
— 1 089,64 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat du 13 juillet 2003,
— 14 541,08 euros à titre de rappel de salaire, outre 1454,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 537,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
CONDAMNE la société Bonheur à verser aux consorts A la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la société Bonheur aux entiers dépens, en ce compris le timbre de 35 euros,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD A. TEZE
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