Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 29 nov. 2016, n° 14/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/01402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 9 juillet 2014, N° 12/00617 |
Sur les parties
| Parties : | SARL VAUCELLE NOUVELLES TECHNOLOGIES, son gérant en exercice |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01402
Code Aff. :
ARRÊT N° CFR
O R I G I N E : J U G E M X d u C o n s e i l d e prud’hommes – Formation de départage de
SAINT DENIS (REUNION) en date du 09
Juillet 2014, rg n° 12/00617
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Monsieur Y Z
XXX
XXX)
R e p r é s X a n t : M e
S a m i a S A D A R – D I T T O O , a v o c a t a u b a r r e a u d e
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
SARL VAUCELLE NOUVELLES TECHNOLOGIES représentée par son gérant en exercice
XXX
XXX
R e p r é s X a n t : M e
A x e l P E R X A C H S , a v o c a t a u b a r r e a u d e
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016 en audience publique, devant A
B, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de C D,
Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 NOVEMBRE 2016;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Président : A B
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 NOVEMBRE 2016
* *
*
LA COUR :
T h i e r r y C L E R M E a é t é e m b a u c h é p a r l a S A R L V A U C E L
L E N O U V E L L E S
TECHNOLOGIES ( Vaucelles NT) par contrat à durée indéterminée en date du 5 août 1997 en qualité de commercial.
Le salarié a saisi le CPH de St DENIS le 21 septembre 2012 afin qu’il soit dit que la convention collective nationale de commerce de gros en date du 23 juin 1970 est applicable à son contrat de travail et que la SARL Vaucelles Nt soit condamnée à lui payer les sommes de,
— XXX brut au titre de rappel de salaires
— à ce qu’une affiliation interviennent rétroactivement soit depuis 2007 à un régime de prévoyance sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— XXXXXX dommages et intérêts pour préjudice distinct
outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement de départage rendu le 9 juillet 2014, le
CPH de St Denis a débouté Th
Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SARL Vaucelles
NT la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens
Th Z a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2014
Il conclut le 27 janvier 2016 par conclusions responsives et récapitulatives visées au greffe à l’infirmation de la décision.
Il expose que la convention collective s’applique en terme de 'champ géographique étendu’ et en terme 'd’activité’ et que l’arrêt de la cour de cassation du 15 mai 2013 éclaire cette problématique.
Il affirme que le code de la SARL intimée correspond à 'commerce de gros (commerce interentreprises) d’autres machines et équipements de bureaux et que l’ensemble des éléments produits démontre que l’employeur posséderait une force de vente commerciale indispensable à son activité de commerce de gros auprès d’une clientèle d’entreprises. Il indique que de plus son contrat de travail stipule qu’il devait assurer la commercialisation des produits et services proposés par la société VAUCELLE à sa clientèle. Il rappelle que la SARL VAUCELLE proposerait des produits dédiés aux activités des commerçants et artisans et qu’elle procéderait au stockage, au transport et à la préparation des produits et services fournis à sa
clientèle.
Il en déduit que la confédération française comMerce interentreprises étant signataire de la
CCN 3044 , et au regard de la nature d’activité indiquée dans l’intitulé’e du code NAF de l’entreprise conduisaient à l’application de la convention collective par la SARL
VAUCELLE.
Il fonde ses réclamations de salaires sur la dite convention et sollicite un rappel de salaire au titre du niveau 6, contestant percevoir une rémunération équivalente au SMIC.
Il demande un rappel de salaire à hauteur de 23382,88 euros pour la période de septembre 2007 à septembre 2012, outre un rappel de salaire au titre de la garantie d’ancienneté pour les années 2007,2008 et de janvier à août 2009,ainsi que de septembre 2009 à septembre 2012, le tout à hauteur de 20531,67 euros
Il demande également la condamnation de son employeur à effectuer son affiliation à un régime de prévoyance à effet rétroactif sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi qu’ à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’avoir été 'sous-payé’ été d’avoir été dévalorisé en tant qu’employé d’une société refusant d’appliquer une convention collective nationale ce qui reléguerait le travailleur réunionnais à un salarié de 'seconde zone'.
Il demande en outre la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées au greffe le 3 novembre 2015, la société intimée a demandé la confirmation de la décision entreprise par l’appel du salarié
Elle estime que la convention collective nationale du commerce de gros est inapplicable,
— en ce que la version 'en vigueur non étendue qui mentionne une application sur l’ensemble du territoire national y compris dans les
TOM-DOM
n’est pas opposable à l’intimé puisqu’elle n’a pas été étendue et est en attente d’un arrêté d’extension.
S’agissant de la version 'en vigueur étendue’ , elle ne serait pas plus opposable au regard du champ d’activité de la SARL du fait qu’elle ait été modifiée par accord du 14 mai 1997 étendu le 20 juillet 200 sans préciser de façon expresse l’inclusion des DOM alors que la loi du 25 juillet 1994 l’y obligerait.
— au regard de l’activité de la société, l’entreprise ayant un code APE attribué par l’INSEE soit le code 51.8H dans sa version 2003 qui ne ferait pas partie des codes NAF de rattachement mentionnés dans l’article 1 de la convention collective litigieuse.
Elle expose que l’entreprise a une activité constituée à la fois de vente de simple matériel et de prestations de services qui ne sont pas destinées à l’Industrie et qu’elle ne produit pas d’appareil électroménager et électronique domestique.
Elle conteste avoir une activité exclusive ou principale en 'commerce de gros de matériel électrique et électronique ainsi que des appareils électroménagers et électroniques domestiques ainsi que le soutient l’appelant et estime avoir été contrainte de se défendre ayant été 'attraite avec légèreté’ devant les deux juridictions, ce qui motive sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros.
IL convient de se reporter aux conclusions des parties telles que visées au greffe et oralement soutenues pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur l’embauche le 5 août 1997 par la SARL VAUCELLE de Th
Z par contrat à durée indéterminée en qualité de commercial.
Il est également établi que le salarié percevait, au regard des dispositions de son contrat de travail, une rémunération équivalente au SMIC ainsi qu’une Commission sur les ventes et une prime dite de bonus trimestriel dont les modalités étaient précisées.
TH Z sollicite l’application de la convention collective nationale des commerces de gros en date du 23 juin 1970 qui serait, selon ses recherches, applicable sur l’ensemble du territoire national, ce compris dans les départements d’outre-mer aux entreprises dont l’activité principale est le commerce de gros interentreprises, application contestée par la société VAUCELLE NT.
Il convient de faire rappel de ce qu’aux termes des articles
L2231-1 et L 2231-3 du code du travail, la convention collective est un acte conclu d’une part entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national ou qui sont affiliées aux dites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
Toute procédure d’extension a pour effet de rendre la convention collective applicable à tous les employeurs entrant dans son champ d’application , la procédure d’élargissement ayant pour effet de rendre l’accord collectif ou la convention collective obligatoire à des employeurs n’entrant pas dans son champ d’application.
L’employeur soumis à l’application d’une convention collective ne peut pas en écarter l’application par une décision unilatérale.
En l’espèce, il convient en conséquence de rechercher, sur la base des éléments produits par le salarié si l’activité de la société
VAUCELLES NT rentre dans le champ d’application de la convention collective dont il réclame l’application.
S’agissant du champ dit géographique, il est acquis à la cause que la convention collective nationale de commerces de gros a été étendue en son article 1, que cette version ainsi étendue a été modifiée par accord en date du 14 mai 1997 et étendu le 20 juillet 2000 soit postérieurement à la loi du 25 juillet 1994.
Or il n’est pas contestable que que la version étendue de l’article1 fait état d’une application 'sur l’ensemble du territoire national ' ce qui revient à considérer qu’elle incluait les
DOM6TOM sans que cette précision doive nécessairement être donnée au regard de la mention 'l’ensemble du territoire national’ et non 'l’ensemble du territoire métropolitain'.
En conséquence la convention collective en sa version étendue est applicable aux
DOM-TOM et en conséquence à la REUNION conformément aux dispositions de l’article L 2222-1 du code du travail.
Cependant elle ne s’appliquerait à l’entreprise
VAUCELLES NT que dans l’hypothèse qui reste à vérifier ou celle-ci entrerait dans le champ d’application professionnel de la convention.,
L’article pré-cité précise l’existence d’un champ professionnel comme suit:
' le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques '
S’agissant de l’activité professionnelle, le code INSEE est l’un des éléments de son appréciation mais ne peut se substituer dans la démonstration de la preuve qui incombe au salarié se prévoyant de l’application d’une convention collective à la preuve de ce que l’activité économique de l’entreprise rentre dans le champ d’application de la convention collective ainsi revendiquée.
La convention collective du 23 juin 1970 a pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l’activité exclusive ou principale est le commerce de gros de matériel électrique et électronique.
Le code attribué à l’entreprise par l’INSEE est le code APE 4666Z ,fait non contesté par les parties.
Son intitulé est 'commerce de gros (commerce interentreprise) : autres machines et équipements de bureau.
Il ne peut être confondu avec le code correspondant aux activité de commerce de gros de matériel électrique et électronique qui est le code
APE 58-11.
Sur ce point précis, le code de l’entreprise ne conforte nullement la démonstration du salarié.
Celui-ci s’appuie sur son contrat de travail et excipe de la mention 'assurant la commercialisation des produits et services proposés par l’entreprise VAUCELLES 'pour démontrer que l’entreprise possédait une force de vente commerciale indispensable à son activité de commerce de gros.
Il ajoute ainsi à son contrat de travail qui ne porte aucune trace d’une activité de gros. Il affirme également sans pièce à l’appui que l’entreprise a quatre catégories de fonction distinctes qui selon lui définissent l’intermédiation du grossiste soit des fonctions physiques et logistiques, des fonctions d’information, des fonctions financières et des fonctions 'autres de service'.
Il détaille ainsi les fonctions ordinaires d’une entreprise ordinaire de vente et d’achat de biens et services à d’autres entreprises sans établir pour autant une activité exclusive de commerce de gros au sens de la convention collective dont il se prévaut.
Sa description, non soutenue par des pièces intéressant la SARL VAUCELLES n’est en conséquence nullement démonstrative de la nature de l’activité économique de la dite
SARL.
De son coté l’entreprise VAUCELLES NT établit par la production des pages de son site internet qu’elle propose ses produits et services essentiellement à des commerçants et artisans afin de simplifier l’aspect bureautique de leurs activités par le biais de la vente d’un équipement bureautique et matériel associé à un logiciel de gestion des dits matériels , activités dépourvues de caractère industrielles car non assimilables à un matériel électrique et électronique ou des appareils électroménagers et électroniques domestiques relevant d’un commerce à des équipements et fournitures pour l’industrie.
Th Z ne démontre pas en conséquence que l’activité exclusive ou principale de la
SARL VAUCELLES NT rentre dans le champ d’application de la convention collective dont il revendique l’application
Il est en conséquence débouté de ce chef de demande ainsi que des demandes fondées sur cette application et condamné à payer à la SARL
VAUCELLES NT la somme de 2500 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens des deux degrés de juridiction
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement, publiquement et en matière prud’homale
Confirme la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Th Z à payer à la SARL VAUCELLES NT la somme de 2500 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens des deux degrés de juridiction
Le présent arrêt a été signé par Mme A B,
Présidente de chambre, et par Mme C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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