Annulation 22 septembre 2023
Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge unique, 30 nov. 2023, n° 23NT03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 septembre 2023, N° 2300867 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' Union fédérale des syndicats de l' État CGT ( UFSE - CGT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Union fédérale des syndicats de l’État CGT (UFSE – CGT) a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 7 février 2023 du directeur départemental de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine rejetant son recours gracieux contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d’administration (CSA) de la direction départementale de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine (DDPP 35), d’annuler ces opérations électorales, d’enjoindre à la première ministre, au ministre de la transformation et de la fonction publique et au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’organiser de nouvelles élections et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300867 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 février 2023 du directeur départemental de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine ainsi que les élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel au comité social d’administration de la direction départementale de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine et rejeté le surplus des conclusions de la protestation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et régularisée le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué, qui prive durablement les agents d’instances de dialogue social et qui fait obstacle à la tenue notamment de la réunion programmée le 14 décembre 2023 de la formation du CSA spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, appelée à se prononcer sur des questions liées aux risques professionnels encourus par certains services d’inspection, risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— des moyens sérieux ont été développés dans la requête d’appel ; il n’y a pas eu d’irrégularité dans le déroulement du scrutin du 8 décembre 2022et le changement des modalités de ce scrutin, après décision du 30 novembre 2022 de procéder par vote à l’urne à titre exclusif, n’a pas altéré la sincérité des résultats.
La requête a été communiquée le 20 octobre 2023 à l’UFSE – CGT qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 23NT03041 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé l’annulation du jugement n° 2300867 du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— l’arrêté interministériel du 9 mars 2022 (NOR : TFPF2204780A) fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;
— l’arrêté interministériel du 9 mars 2022 (NOR : TFPF2206831A) portant dérogation à l’utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté interministériel du 30 novembre 2022 (NOR : TFPX2234445A) modifiant l’arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l’utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue du scrutin relatif aux élections professionnelles du comité social d’administration (CSA) de la direction départementale de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine qui s’est tenu le 8 décembre 2022, le syndicat FO a obtenu trois des six sièges à pourvoir, deux sièges étant attribués au syndicat FSU – CGT et un autre à l’alliance SNISPV/UNSA/CFTC/CFE, ces organismes ayant recueilli, respectivement, quarante, trente-six et vingt suffrages. Par un jugement du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine a rejeté le recours formé par l’UFSE – CGT contre ces opérations électorales, ainsi que ces mêmes élections. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
3. L’exécution du jugement visé ci-dessus du 22 septembre 2023 annulant la décision du 7 février 2023 du directeur départemental de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine ainsi que les élections professionnelles du 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au CSA de la DDPP35 est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu’elle prive durablement les agents concernés d’une instance de dialogue social, en contradiction avec les enjeux que comportent les questions sur lesquelles la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail de ce CSA est appelée à se prononcer à brève échéance.
4. Le moyen invoqué par le ministre et tiré de ce que le tribunal administratif de Rennes a estimé à tort que la modification apportée par l’arrêté du 30 novembre 2022 dans les modalités du scrutin du 8 décembre 2022 aurait, compte tenu du faible écart de voix obtenues par les différentes organisations syndicales et du niveau d’abstention, altéré la sincérité des résultats présente un caractère sérieux paraissant, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 février 2023 du directeur départemental de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine rejetant le recours formé par l’UFSE – CGT contre les opérations électorales du 8 décembre 2022, d’une part, et ces mêmes élections, d’autre part.
D E C I D E
Article 1er :Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 23NT03041, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2300867 du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à l’Union fédérale des syndicats de l’État CGT (UFSE – CGT).
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Isabelle PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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