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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 15 juil. 2024, n° 24TL00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 mars 2024, N° 2307328 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte et subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour au-delà du délai fixé et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n° 2307328 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B, représentée par Me Bautes, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault contesté et le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer le certificat de résident algérien sollicité dans un délai d’une semaine moyennant astreinte en cas de refus d’exécuter ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines, moyennant astreinte en cas de refus d’exécuter ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine, toujours sous condition d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en dénaturant les effets des autorisations provisoires au séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit en prenant la décision contestée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour sollicité au seul motif de l’absence de visa de long séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 mars 1996, est entrée en France le 5 février 2023 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « stagiaire », valable du 1er février 2023 au 2 mai 2023. Dans le cadre de l’accomplissement du master 2 « ingénieur en santé » dispensé par l’Université de Grenoble, sur présentation d’une convention de stage entre cette université et le CNRS Occitanie de Montpellier pour la période allant du 6 février 2023 au 7 juillet 2023, elle a obtenu, au titre de l’année universitaire 2022/2023, une autorisation provisoire de séjour en qualité de « stagiaire », valable du 4 mai 2023 au 17 juillet 2023, renouvelée jusqu’au 17 août 2023 sur présentation d’un avenant à sa convention de stage. Le 1er août 2023, elle a sollicité auprès du préfet de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » que le préfet a refusé d’instruire par une décision du 29 août 2023. L’exécution de cette décision a été suspendue par une décision du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2023 qui a enjoint au préfet d’instruire cette demande dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 26 octobre 2023, intervenu sur injonction de réexamen, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à l’expiration de ce délai. Mme B relève appel du jugement n° 2307328 du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. L’aide juridictionnelle totale ayant été accordée à Mme B par une décision du 31 mai 2024, les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Mme B soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit tirée de la dénaturation des pièces du dossier en ne considérant pas que son visa de long séjour a été prolongé dans ses effets par l’octroi d’autorisations provisoires de séjour. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « » et de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : /
1° Un visa de long séjour / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; / 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; / 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.« . L’article R. 431-5 du même code dispose que : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 « . L’article R. 431-16 du même code dispose que : » Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 17° Les étrangers mentionnés à l’article L. 426-23 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « stagiaire », pendant la durée de validité de ce visa ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B est entrée sur le territoire français munie d’un visa long séjour « stagiaire » d’une durée supérieure à trois mois, celui-ci était expiré le 1er août 2023 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, bien qu’elle ait bénéficié d’autorisations provisoires de séjour pour le même motif, sa demande de titre de séjour, alors même qu’elle a été présentée avant l’expiration de renouvellement de son titre de séjour, correspondant à un changement de statut, n’avait pas le caractère d’une demande de renouvellement de son titre de séjour mais devait être regardée comme une première demande, ainsi que l’ont à bon droit constaté les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Mme B soutient que les décisions contestées sont entachées d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation puisqu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité. Si elle se prévaut en appel d’un courrier daté du 14 mars 2023 établi par un co-responsable du master 2 « IDL parcours chimie » de l’Université de Montpellier lui indiquant qu’elle pourra être autorisée à différer le stage d’une durée de six mois qu’elle aurait dû effectuer avant la fin de l’année universitaire 2023-2024 pour valider son diplôme, il lui indique que « cela nécessitera une réinscription pour l’année universitaire 2024-2025 ». Il en résulte que rien ne fait obstacle à ce qu’elle se rende dans son pays d’origine pour y solliciter le visa de long séjour requis par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en vue d’obtenir le titre de séjour prévu par le premier alinéa du titre III du protocole annexé audit accord. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents exposés au point 9 du jugement contesté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, après s’être livré à un examen de la situation personnelle de Mme B, se serait estimé en situation de compétence liée par l’absence de visa long séjour en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Beautes et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL00821
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