Confirmation 24 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2007, n° 05/22370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/22370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2005, N° 03/5760 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRÊT DU 24 MAI 2007
(n°07- , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/22370
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/5760
APPELANTE
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuel SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 436
INTIMÉE
S.A. CYRUS CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 187
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Dans le courant de l’année 2000, Mlle X, disposant d’un capital d’environ 2.000.000 francs (304.898,03€) provenant d’une cession d’entreprise de sport et ayant réorienté son activité dans le conseil auprès de dirigeants de sociétés tournées vers les nouvelles technologies, s’est adressée à la société Cyrus Conseil spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, afin d’organiser le placement de ce capital. La société Cyrus Conseil a établi et remis à Mlle X une étude patrimoniale personnalisée.
Par lettre du 14 novembre 2003, Mlle X a demandé à la société Cyrus Conseil de lui faire une proposition pour la dédommager de son préjudice né d’erreurs de la société Cyrus Conseil dans ses conseils de placement sur le compte Sélection R. Par exploit du 26 mars 2003, Mlle X a assigné la société Cyrus Conseil. Après avoir invoqué la nullité du contrat pour dol et subsidiairement sa résolution pour inexécution, Mlle X a limité le fondement de ses demandes à la recherche de la mise en jeu de la responsabilité de la société Cyrus Conseil pour faute consistant en un manquement à son obligation de conseil. En revanche, après n’avoir contesté dans son acte introductif d’instance que le choix du placement effectué sur le compte Selection R, Mlle X a étendu ses demandes aux placements effectués sur le compte Coralis Selection de Thema et le compte PEP Préférence de Generali.
Par jugement du 4 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mlle X de toutes ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société Cyrus Conseil la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La déclaration d’appel de Mlle X a été remise au greffe de la Cour le 16 novembre 2005.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 15 mars 2007, Mlle X demande à la Cour de :
— réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter la société Cyrus Conseil de ses demandes,
— juger que la société Cyrus Conseil a manqué à son obligation de moyens et de conseil en sa qualité de professionnel et dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice financier :
* 11.142,63 € sur le compte Selection R
* 30.180 € sur le compte Thema
* 32.883 € sur le compte Generali Pep
* 5.000 € afin de tenir compte des difficultés rencontrées pour concrétiser l’achat d’un appartement et son obligation de supporter un loyer mensuel de 1.500 €.
— condamner la société Cyrus Conseil à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 10 janvier 2007, la société Cyrus Conseil demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger l’appel infondé et débouter son auteur,
— condamner Mlle X à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Sur la qualité d’opérateur averti
Considérant que la société Cyrus Conseil souligne que Mlle X est administrateur dans la société Planet Seed qui a pour activité la 'gestion de portefeuille’ et dont l’objet est 'toutes prises de participations directes ou indirectes dans toutes affaires commerciales, industrielles ou immobilières, seule ou avec un tiers, pour son propre compte ou celui d’un tiers, au moyen d’achat, vente ou échange de toutes actions, parts sociales ou valeurs mobilières quelconque et, d’une manière générale, par la détention de tous titres de sociétés’ ; que cette société est au surplus administrateur de la société Nomad Consulting et a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion ; qu’en outre, Mlle X est gérante de la société Tiquetonne dont l’activité est la location de biens immobiliers ; qu’elle conclut que Mlle X a une expérience en matière financière et boursière ;
Mais considérant que ces faits ne ressortent d’aucune pièce, que l’extrait Kbis de la société Planet Seed n’est pas produit ; que Mlle X expose avoir tenté une expérience de conseil pour les dirigeants de start-up dans le domaine commercial et celui des ressources humaines mais non dans la gestion financière et boursière, ce dont rendent compte les mentions portées dans l’étude patrimoniale réalisée par la société Cyrus ; que le fait d’avoir augmenté de sa propre initiative les placements effectués sur les comptes ne démontre pas qu’elle était avertie en matière boursière ;
Sur les obligations du prestataire de services
Considérant qu’aucune convention écrite n’a été passée entre les parties ; que le bulletin de souscription du contrat d’assurance vie Coralis Sélection est le seul contrat signé par Mlle X, le 10 juin 2000, produit aux débats ;
Considérant qu’à la demande de Mlle X la société Cyrus conseil a réalisé une 'étude patrimoniale’ rappelant :
— la nécessité d’acquitter en 2001 un impôt sur la plus-value de 500.000 francs sur la cession de son entreprise,
— la prise de participation dans des start-up à hauteur de 300.000 francs
— la volonté de conserver un volant de liquidités de l’ordre de 400.000 francs ;
qu’ainsi elle a présenté les propositions d’investissement suivantes :
* 500.000 francs (76.224,51 €) sur un compte à terme pour payer l’impôt sur les plus-values relatif à la cession de son entreprise,
* 700.000 francs sans risques et mobilisables à tout instant dont 300.000 francs en liquidités, 200.000 francs en Sicav monétaires auprès du Crédit Agricole (le placement déjà effectué étant à conserver), 200.000 francs sur un PEL, ce qui répondait aux motivations suivantes :
— prise de participation dans des start-up à hauteur de 300.000 francs
— conservation d’un volant de liquidités de 400.000 francs
* 800.000 francs placés dans une optique de moyen terme ou long terme, dont 200.000 francs sur un compte-titres Rothschlid & Cie Banque intitulé 'Sélection R’ et 600.000 francs sur des contrats d’assurance-vie dont un dans le cadre du PEP ;
Considérant que les différentes propositions étaient, respectivement, qualifiées de 'fonds à placer sans risque à hauteur de 700.000F, gestion équilibrée des capitaux pour 400.000F (dont le produit Selection R et gestion dynamique pour recherche de plus-values à long terme pour une somme de 600.000F, pour les produits Coralis Selection et PEP Preference ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que Mlle X a modifié la répartition proposée en augmentant les montants versés sur les trois comptes :
— 250.000 francs en Sélection R de la Rothschild & Cie Banque.
— 500.000 francs en assurance-vie sur le compte Coralis Sélection de Théma
— 500.000 francs sur le compte PEP Préférence de Generali.
Considérant que la société Cyrus Conseil avait l’obligation de proposer des investissements conformes aux objectifs définis par Mlle X, et de l’informer sur les produits conseillés, notamment quant à leurs risques ou la durée d’investissement ;
Considérant que Mlle X ne remet pas en cause les objectifs définis dans l’étude patrimoniale mais soutient que le gestionnaire n’a pas réalisé, conformément à son obligation de moyens, des opérations conformes aux objectifs fixés dans le mandat en veillant au mieux aux intérêts de son client ; qu’il a commis des erreurs dans le choix des produits, privilégiant une stratégie à risque en choisissant notamment un placement basé sur un portefeuille en actions et non sur une opération équilibrée entre des placements monétaires et obligataires ; qu’elle met en cause, non la qualité des produits en eux-mêmes mais leur mauvais choix ; qu’en effet le produit Selection R, qui devait générer des liquidités n’en a pas produit avant qu’elle ne soit obligée de les vendre ; que, de même, les produits Coralis Thema et Generali PEP ont amené des pertes importantes ;
Mais considérant qu’aucun mandat de gestion n’a été confié qui permette de qualifier la société Cyrus Conseil de gestionnaire ou de lui réclamer des comptes de sa gestion ;
Considérant que Mlle X produit aux débats des études comparatives de la presse spécialisée ainsi qu’une attestation d’un gérant de portefeuille critiquant les propositions en ce qui concerne les actions ; qu’il aurait privilégié des placements obligataires et monétaires ;
Considérant d’une part que les propositions ne sauraient être examinées seulement à travers les évolutions des produits considérés, l’obligation de la société Cyrus Conseil étant, ainsi qu’il a été dit, une obligation de moyen et non de résultat ; que, d’autre part, l’accent était clairement mis, dans l’étude examinée, sur le type de gestion en fonction des produits proposés ; qu’à cet égard aucune critique n’est formulée ; que, de plus, une information complémentaire sur les produits proposés était remise à Mlle X ; que la comparaison des trois 'stratégies’ proposées grâce aux qualificatifs donnés -placements sans risque, gestion équilibrée et gestion dynamique- et aux durées précisées -court, moyen et long terme- permettait à Mlle X d’être informée sur les risques de chaque placement ; qu’il n’est pas démontré par les pièces produites que le produit Selection R de la société Rothschild & Cie Banque ne permette de 'développer un portefeuille de valeurs mobilières travaillant en capitalisation (gestion équilibre) afin de limiter l’impôt sur les plus values de cession', ainsi que l’étude examinée le mentionnait ;
Considérant que le choix de SICAV monétaire, maintenant préféré par Mlle X, ne s’imposait pas à l’époque au regard des objectifs définis au point d’exclure des produits d’assurance vie ou comportant des actions ; qu’au surplus Mlle X connaissait ce produit financier, pour en détenir auprès du Crédit Agricole, dont la société Cyrus Conseil a préconisé le maintien dans son portefeuille ;
Considérant que le coût des droits d’entrée, jugé excessif par Mlle X, n’était pas défini par la société Cyrus Conseil et a donné lieu à l’information relative à chaque produit ;
Considérant que, Mlle X ne démontrant pas de faute de l’intimée, le jugement est confirmé, Mlle X condamnée aux dépens ; qu’il est équitable de laisser à la charge de la société Cyrus Conseil ses frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Rejette toute autre demande
Condamne Mlle X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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