Infirmation partielle 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 7 juin 2021, n° 21/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01546 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYY6
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2021, à 14h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Samia Amrane, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du regroupement Gabet-Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. Y Z, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée
maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 02 juillet 2021 à 17h31, invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 juin 2021, à 18h45, par M. Y Z ;
— Vu les conclusions déposées à l’audience par le conseil de M. Y Z le 07 juin 2021 à 12h11 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M Z Y a été placé en rétention administrative le 02 juin 2021 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français interdiction de retour pendant 24 mois du 06 novembre 2020 notifiée le 10 novembre 2020 . Par ordonnance du 04 juin 2021, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que la nullité de l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits du placement en rétention administrative .Il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours et invité l’ administration à procéder à un examen médical pour vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la mesure.
— Sur les conclusions de nullité déposées à l’audience d’appel.
Suite à la transmission incomplète de la procédure à la cour d’appel par le greffe du juge des libertés et de la détention , le conseil de M Z Y a déposé des conclusions de nullité écrites avant les débats , sans toutefois soulever ni fin de non-recevoir ni nullité puisqu’il est seulement demandé l’infirmation de la décision. Il sera donc statué comme suit.
— Sur l’exception de nullité relative au recours à un interprète par téléphone.
Il sera constaté que le premier juge a statué sur une exception de nullité pour laquelle il n’était pas saisi, M Z Y qui comprend le français n’ayant pas sollicité d’interprète.
La décision sera confirmée sur ce point en ce qu’elle a rejeté cette exception de nullité pour laquelle la cour est saisie , par substitution de motifs.
— Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de motivation et d’examen personnel de sa situation et de l’ absence de prise en compte de sa vulnérabilité , y ajoutant sur ces moyens que l’arrêté préfectoral est motivé par l’absence d’élément justifiant d’un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention.La légalité de la décision de placement en rétention s’appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n’apparaît aucunement établi que l’intéressé ait invoqué un état de vulnérabilité qui eût fait obstacle à un placement en rétention et que la décision administrative serait entachée
d’une irrégularité liée à l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité
. En effet, l’interessé qui a
sollicité un examen médical durant sa garde à vue n’a pas collaboré avec le médecin requis lequel a constaté la compatibilité de sa garde à vue avec la rétention.
— Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’ état de santé avec la rétention
Aux termes de l’article R752-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , 'l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 752-2 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.'
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l’article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En l’espèce, le médecin du CRA qui se trouve habilité à émettre un avis en tant que de besoin, selon les dispositions légales susvisées alors que le médecin de l’ OFII n’a pas rendu d’avis a constaté dans le certificat du 04 juin 2021, une incompatibilité de l’ état de santé de M Z Y avec la mesure de placement en rétention administrative , lequel est corroboré par le certificat médical du 05 juillet 2018 du Docteur X duquel il résulte que M Z Y présente un déficit immunitaire important .
Si le respect des conditions sanitaires au sein des centres de rétention administratives se trouve dévolu à l’autorité administrative, M Z Y est en revanche parfaitement recevable à soulever devant les juridictions judiciaires le moyen tiré d’une atteinte, qu’il aurait personnellement subi au sein du centre, à ses droits et libertés et notamment à son droit à la santé et à son droit à la vie. Ainsi , il se trouve exposé à un risque accru d’une atteinte à sa santé du fait de sa présence au centre de Paris Vincennes plutôt qu’à l’extérieur également affecté par la pandémie, en raison de la promiscuité subie.
Il résulte de ces constatations que M Z Y établit que son état de santé est devenu incompatible avec la mesure de rétention, sans qu’il soit requis d’attendre une contamination effective de l’intéressé ni l’avis de l’ OFII. Ainsi, il résulte de l’avis du CGLPC du 17 décembre 2018 postérieur au décret du 28 juin 2018 que l’avis médical de l’ UMCRA doit être transmis au chef de centre, compétent pour en tirer les conséquences et remettre en liberté l’étranger . En efffet, la procédure d’avis médical émis par le médecin coordonnateur de zone (MEDZO) de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne concerne pas la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la mesure de rétention mais s’applique aux demandes de protection contre l’éloignement ainsi qu’aux demandes de séjour pour soins.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M Z Y.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance en ce qu’elle a rejeté les conclusions de nullité et la requête en contestation de la décision du placement en rétention et d’infirmer l’ordonnance en ce
qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention laquelle doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les conclusions de nullité et la requête en contestation de la décision du placement en rétention,
INFIRMONS l’ordonnance pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Y Z
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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