Rejet 25 septembre 2023
Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 9 juil. 2024, n° 23NT03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2023, N° 2210425, 2210433 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions nées le 14 juin 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leurs recours formés contre des décisions des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié.
Par un jugement n° 2210425, 2210433 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 23NT03428, M. C, représenté par Me Rouxel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours en ce qu’elle porte refus de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
2°) d’annuler la décision née le 14 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
3°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle l’ambassade de France au Bengladesh a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur d’appréciation ;
— il justifie de l’adéquation entre sa formation et son expérience avec l’emploi pour lequel il a été recruté ;
— il établit l’exercice effectif de son activité et de ses qualifications professionnelles.
II- Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 23NT03429, M. A, représenté par Me Rouxel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours en ce qu’elle porte refus de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
2°) d’annuler la décision née le 14 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ; ;
3°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle l’ambassade de France au Bengladesh a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur d’appréciation ;
— il justifie de l’adéquation entre sa formation et son expérience avec l’emploi pour lequel il a été recruté ;
— il établit l’exercice effectif de son activité et de ses qualifications professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C et M. A, ressortissants bangladais, relèvent appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions nées le 14 juin 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié.
3. Les requêtes n° 23NT03428 et 23NT03429 portent sur le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par une seule décision.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées par M. C et A, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce " [qu']il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ".
6. Pour justifier de l’adéquation entre, d’une part, leur qualification et leur expérience professionnelle, et, d’autre part, les emplois de chef cuisinier/cuisinier tandoori et chef cuisinier au sein du restaurant « la porte du Bengale » à Epinal auxquels ils ont postulé respectivement, M. C et M. A ont tous deux produit à l’appui de leurs demandes de visas un diplôme en « préparation alimentaire et arts culinaires », délivré le 10 juin 2020 par l’institut de gestion hôtelière Tommy Miah’s sanctionnant une formation d’une durée théorique de 6 mois mais qu’ils ont suivi uniquement du 2 mars 2020 au 31 mai 2020, soit une durée réelle de moins de trois mois, leurs curriculum-vitae, lesquels présentent de nombreuses similitudes comme l’ont relevé les premiers juges, ainsi qu’une attestation de travail rédigée par le directeur du restaurant Grand Taj, situé à Sreemangal (Bangladesh) au sein duquel ils sont réputés avoir travaillé du 2 mars 2015 au 4 mai 2020, en qualité de spécialistes du curry en cuisine bangladaise.
7. Tout d’abord, les requérants se bornent en appel à contester, sans apporter de précisions, le fait que leurs curriculum vitae comportent de très fortes similitudes et la circonstance que leur emploi au sein du restaurant Grand Taj, situé à Sreemangal (Bangladesh) a débuté avant l’obtention de leur diplôme en « préparation alimentaire et arts culinaires », retenues à bon droit par les premiers juges. Ensuite, s’ils soutiennent pour justifier de l’incohérence, relevée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en première instance, entre la durée théorique et la durée réelle de leur formation suivie à l’institut de gestion hôtelière Tommy Miah’s, que la durée de 6 mois indiquée est une durée maximale qui peut être réduite en fonction des résultats des élèves, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun élément et ne justifient pas que le niveau de leurs résultats au cours de cette formation aurait effectivement justifié cette réduction. Ainsi et à défaut de tout autre justificatif tel qu’un contrat de travail ou des bulletins de salaire, de nature à justifier de l’exercice effectif de ces emplois, les requérants n’établissent pas plus qu’en première instance l’exercice effectif de l’activité professionnelle alléguée et par voie de conséquence de l’adéquation de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle à l’emploi pour lequel ils ont postulé en France.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C et M. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées y compris en ce qu’elles comportent des conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 23NT03428, 23NT03429
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