Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 28 nov. 2023, n° 23TL01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 avril 2022, N° 2201834 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 avril 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2201834 du 14 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. B, représenté par Me Kassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 avril 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen, dans un délai de sept jours suivant la notification de cet arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation notamment en ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de sept jours suivant la notification de cet arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que le premier juge a écarté les circonstances tirées de sa situation personnelle et estimé que le préfet avait procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 7 janvier 1994, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par jugement du 14 avril 2022, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements doivent être motivés ». Le jugement attaqué comporte douze points et répond dans chacun d’entre eux de manière suffisamment circonstanciée aux moyens présentés en première instance et satisfait donc à l’obligation de motivation imposée par l’article L. 9 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les réponses apportées à ces moyens ne sont ni sommaires, ni stéréotypées ni péremptoires et le jugement est ainsi suffisamment motivé. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait ainsi entaché d’un défaut de motivation.
4. En second lieu, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelant ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, des appréciations inexactes portées par le premier juge sur sa situation familiale en France et sur le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation auquel aurait procédé le préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. En premier lieu, pour interdire à M. B de revenir sur le territoire français et fixer à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à l’encontre de l’intéressé. Cette décision précise les éléments de droit sur lesquels elle se fonde en visant les dispositions de l’article L. 612-6 précité, et le fait que l’intéressé, qui déclare être arrivé en France entre 10 février et le 14 avril 2019, se maintient en situation irrégulière malgré une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, et ne justifie ni avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation de cette décision et des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Sans critique utile du jugement, il convient donc d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge aux points 6, 10 et 11 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 23TL01566
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