Rejet 4 décembre 2023
Rejet 20 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 20 mars 2024, n° 23MA03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 décembre 2023, N° 2307966 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 juillet 2023 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307966 en date du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A représenté par Me Boutang, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre de plein droit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né le 29 juin 1970, demande l’annulation du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 juillet 2023 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui énonce l’ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé, mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation, de ce qu’il méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant le tribunal, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2, 4, et 6 à 11 de son jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2024.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Convention internationale
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Sursis à exécution ·
- Sursis
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Assesseur ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Procédure contentieuse
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Civil
- Expertise médicale ·
- Risque ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Anesthésie ·
- Consultation ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Taux légal ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.