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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 15 avr. 2025, n° 24PA04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2024, N° 240548 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 240548 du 6 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B, représenté par Me Bozetine, demande à la cour :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ou, à défaut, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en complément de la somme versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables à sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 25 août 1989, est entré sur le territoire français le 3 avril 2022 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 juillet 2024 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. D’une part, il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée, au point 3 de celui-ci, au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, le bien-fondé de sa réponse étant, en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement.
5. D’autre part, pour contester, devant le premier juge, l’interdiction qui lui était faite de retourner sur le territoire, l’avocat de M. B, a invoqué deux moyens, tirés de l’incompétence et de l’insuffisance de motivation auxquels le premier juge a répondu. Il n’était pas tenu de répondre, sous l’angle du défaut de motivation, à l’argument selon lequel les articles L. 612-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables à sa situation, cet argument relevant du bien-fondé de l’arrêté et étant donc inopérant pour en critiquer la motivation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à critiquer la motivation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. Si M. B se prévaut de son entrée régulière dans l’espace Schengen par la frontière polonaise et de ce qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 2 mai 2022 par la préfecture de police, ces éléments sont sans incidence sur la motivation des décisions contestées. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci comporte l’énoncé des considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde, notamment le visa des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les éléments constitutifs de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
10. Lorsqu’un texte prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
11. M. B se prévaut de son insertion professionnelle depuis le 1er octobre 2023 et fait valoir qu’il a fui le conflit qui sévissait en Ukraine pour rejoindre les membres de sa fratrie résidant sur le territoire français. Toutefois, si l’intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée, conclu au 1er octobre 2023, en qualité de vendeur polyvalent ainsi que des bulletins de salaire au titre des mois d’octobre 2023 et de février à mai 2024, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle ancienne et pérenne sur le territoire français. Par ailleurs, la seule production de la carte nationale d’identité française de la sœur de l’intéressé ne permet pas, par elle-même, de caractériser l’intensité des attaches privées et familiales qu’il dit avoir sur le territoire français. En outre, âgé de trente-quatre ans à la date de la décision contestée, le requérant ne justifie, ni même n’allègue, d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Algérie, où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée et familiale et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et celui-ci ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
13. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’éloigner un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés aux dispositions précitées.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l’expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’entrait pas dans les prévisions des dispositions mentionnées ci-dessus n’est pas fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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