Désistement 17 juillet 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25TL01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, N° 2204659, 2300318 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2204659, l’association Bancs Publics, Mme B… V…, Mme CB… AZ…, M. M… Z…, Mme DV… CD…, Mme CR… CC…, Mme BT… BK…, M. CY… BK…, Mme CO… CG…, M. AR… CJ…, Mme DR… CJ…, M. DT… CK…, M. BB… BP…, M. O… BQ…, M. AM… BS…, Mme AJ… AM…, M. AP… BV…, M. X… DL…, M. CH… BY…, M. CA… AQ…, M. BL… S…, M. AE… DG…, Mme A… CU…, Mme AF… DP…, et Mme T… BE… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de Sète a accordé à la société publique locale du Bassin de Thau un permis de construire un parc de stationnement souterrain place Aristide Briand.
Sous le n° 2300318, l’association Bancs Publics, Mme B… V…, Mme CB… AZ…, M. M… Z…, Mme DV… CD…, Mme CR… CC…, M. CY… BK…, Mme BT… BK…, Mme CO… CG…, M. AR… CJ…, Mme DR… CJ…, M. DT… CK…, M. BB… BP…, M. O… BQ…, M. AM… BS…, Mme AJ… AM…, M. AP… BV…, M. X… DL…, M. CH… BY…, M. CA… AQ…, M. BL… S…, M. AE… DG…, Mme A… CU…, Mme AF… DP…, Mme T… BE…, Mme C… DI…, Mme BJ… CV…, M. AK… CV…, Mme DZ…, Mme CL… W…, M. DW… AY…, Mme AX… CW…, Mme DE… BA…, M. CF… Y…, Mme AN… DX…, M. H… J…, Mme BD… K…, Mme AC… AA…, M. AD… BC…, Mme AO… CX…, M. CY… BH…, Mme CM… DQ…, Mme EA…, Mme CQ… BI…, M. DM… BI…, M. D… BI…, M. DO… BI…, M. BO… DA…, Mme DA…, M. BM… DJ…, Mme DB… CE…, Mme AH… L…, Mme BG… AG…, Mme EB… DK…, M. CN… CI…, Mme BF… BN…, Mme I… DU…, Mme AU… DN…, M. CT… BR…, M. DD… AI…, Mme AS… AL…, M. DY…, Mme CZ… CP…, Mme N… DS…, M. E… CS…, M. DM… F…, Mme BX… P…, Mme AB… Q…, Mme DH… R…, M. DD… G…, M. BW… AT…, M. DC… AV…, M. BU… BZ… et M. DF… U… ont également demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de Sète a accordé un permis de construire modificatif à la société publique locale du Bassin de Thau pour la réalisation d’un parc de stationnement sur la place Aristide Briand.
Par un jugement nos 2204659, 2300318 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a donné acte des désistements de Mme AE… DK… , de M. AD… BC…, de Mme AJ… AM…, de Mme CZ… AW…, de M. M… Z…, de M. et Mme CV… et de M. et Mme BK…, ainsi que du décès de M. BV…, a admis l’intervention de Mme C… DI…, Mme BJ… CV…, M. AK… CV…, Mme DZ…, Mme CL… W…, M. DW… AY…, Mme AX… CW…, Mme DE… BA…, M. CF… Y…, Mme AN… DX…, M. H… J…, Mme BD… K…, Mme AC… AA…, M. AD… BC…, Mme AO… CX… M. CY… BH…, Mme CM… DQ…, Mme EA…, Mme CQ… BI…, M. DM… BI…, M. D… BI…, M. DO… BI…, M. BO… DA…, Mme DA…, M. BM… DJ…, Mme DB… CE…, Mme AH… L…, Mme BG… AG…, Mme EB… DK…, M. CN… CI…, Mme BF… BN…, Mme I… DU…, Mme AU… DN…, M. CT… BR…, M. DD… AI…, Mme AS… AL…, M. DY…, Mme CZ… CP…, Mme N… DS…, M. E… CS…, M. DM… F…, Mme BX… P…, Mme AB… Q…, Mme DH… R…, M. DD… G…, M. BW… AT…, M. DC… AV…, M. BU… BZ… et M. DF… U… dans l’instance n° 2204659 et a rejeté les demandes présentées par l’association Bancs publics et les autres requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 septembre 2025, 13 novembre 2025, 22 décembre 2025 et 26 janvier 2026, l’association Bancs Publics, Mme B… V…, Mme CB… AZ…, Mme DV… CD…, Mme CR… CC…, Mme CO… CG…, M. AR… CJ…, Mme DR… CJ…, M. DT… CK…, M. BB… BP…, M. O… BQ…, M. X… DL…, M. CH… BY…, M. AE… DG…, Mme AF… DP…, Mme AX… CW…, M. H… J…, Mme BD… K…, Mme AO… CX…, Mme CQ… BI…, M. D… BI…, M. DO… BI…, M. BM… DJ…, Mme AH… L…, Mme I… DU…, Mme AU… DN…, M. CT… BR…, Mme AS… AL…, M. DY…, M. E… CS…, M. DM… F…, M. BW… AT…, M. BU… BZ…, représentés par Me Fernandez, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de Sète a accordé à la société publique locale du Bassin de Thau un permis de construire un parc de stationnement souterrain place Aristide Briand ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de Sète a accordé à la société publique locale du Bassin de Thau un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sète et de la société publique locale du Bassin de Thau une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
leur recours en appel est recevable, l’absence de sa notification ne peut leur être reprochée, la commune de Sète ne rapportant pas la preuve d’un affichage continu et régulier indiquant notamment les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; en outre, l’adresse exacte de la société publique locale du Bassin de Thau n’est pas mentionnée sur les arrêtés du 29 août 2022 et du 5 janvier 2023 de telle sorte que ne peut leur être opposé le défaut de notification du recours en appel à cette société ; l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’étant pas applicable aux contestations de permis modificatifs, le défaut d’accomplissement des formalités de notification de leur recours ne peut leur être opposée ;
une décision d’irrecevabilité de leur recours, si elle devait être prise par la cour, porterait une atteinte disproportionnée à leur droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 9 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’association Bancs publics a intérêt à agir, dès lors qu’elle a pour but la défense de l’environnement sur la place Aristide Briand et que les travaux autorisés portent atteinte à l’espace public communal de Sète qu’elle défend ; les riverains de la place Aristide Briand justifient quant à eux d’un intérêt à agir en leur qualité d’occupants ou propriétaires d’un logement donnant directement sur cette esplanade ;
le recours en annulation contre le permis de construire délivré à la société publique locale du Bassin de Thau par le maire de Sète le 29 août 2022 est recevable, dès lors qu’il a été introduit dans les délais et qu’il a été régulièrement notifié à la commune et à la pétitionnaire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des pièces qu’ils ont produites et qui apportent la preuve de l’illégalité des décisions en litige en ce qu’elles sont constitutives d’infractions pénales ;
l’arrêté du maire de Sète du 29 août 2022 est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact au cas par cas, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
il est entaché de fraude, l’avis de dépôt de la demande n’ayant pas été affiché le 30 juin comme l’arrêté l’indique ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager, en application de l’article R. 421-20 du code de l’urbanisme ;
il est illégal par la voie de l’exception, la décision de dispense d’étude d’impact du préfet de la région Occitanie du 22 mars 2022 étant entachée d’erreurs d’appréciation à plusieurs titres ;
il méconnaît l’article R. 431-5 J du code de l’urbanisme sur l’autorisation environnementale ;
il est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où le projet, en raison de sa portée et des différents aménagements qu’il prévoit, relevait d’une demande de permis de construire unique ;
il méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus et l’article R. 431-16 m) du code de l’urbanisme en ce qu’il n’y a pas eu d’information et de participation du public sur ce projet ayant une incidence sur l’environnement ;
il a été pris sur la base d’un dossier de permis de construire incomplet et entaché d’insuffisances et d’omissions de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
il est illégal en l’absence de délivrance par le préfet de l’Hérault de la dérogation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement préalablement au permis de construire concernant les allées d’arbres ;
il est également illégal en raison de l’absence de description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé en application de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît la protection des alignements d’arbres remarquables ;
il a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1UB3 du plan local d’urbanisme de la commune de Sète sur les accès et desserte ainsi que l’article 1UB12 sur le stationnement des véhicules et l’article 1UB13 sur les espaces libres et plantations.
Par lettre du 2 octobre 2025, l’association Bancs publics et autres appelants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l’accomplissement des formalités de notification de leur recours prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Sète, représentée par Me Borkowski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de lui avoir été notifiée dans le délai de quinze jours suivant son dépôt devant la cour, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la société publique locale du Bassin de Thau, représentée par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de lui avoir été notifiée dans le délai de quinze jours suivant son dépôt devant la cour, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ».
La requête d’appel de l’association Bancs Publics et des autres appelants à ses côtés est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2025 par lequel ont été rejetées les demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 29 août 2022 et 5 janvier 2023 par lesquels le maire de Sète a délivré à la société publique locale du Bassin de Thau un permis de construire ainsi qu’un permis modificatif. Cette requête d’appel entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier adressé le 2 octobre 2025 dont il a été accusé la réception le jour même, les appelants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d’appel dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse à cette demande, les appelants ont produit la preuve du dépôt devant les services postaux des plis recommandés contenant une copie de leur requête d’appel adressés à la commune de Sète et à la société publique locale du Bassin de Thau, dont il ressort clairement des pièces du dossier que ceux-ci ont été pris en charge le 15 octobre 2025. Toutefois, la requête d’appel de l’association Bancs Publics et des autres appelants à ses côtés ayant été enregistrée le 16 septembre 2025, il leur appartenait de notifier leur requête dans le délai de quinze jours francs à compter de cette date.
Si les appelants soutiennent que la commune de Sète ne justifie pas d’un affichage mentionnant l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils ont eux-mêmes produit, à l’appui de leur requête de première instance ainsi que de celle d’appel, une photographie du panneau d’affichage sur lequel figurait, notamment, le numéro du permis de construire délivré, le nom de la bénéficiaire, la nature des travaux projetés et le rappel de l’obligation de notification de tout recours à l’encontre de cette décision, ainsi qu’une copie de cet arrêté portant mention de cette obligation.
Les appelants soutiennent que le défaut d’accomplissement des formalités de notification de leur requête à la société publique locale du Bassin de Thau, dans les conditions prévues par dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ne peut leur être opposé. Toutefois, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’adresse exacte de la société publique locale Bassin de Thau ne serait pas mentionnée sur les arrêtés du 22 août 2022 et du 5 janvier 2023 en litige, dès lors qu’aucune disposition réglementaire n’impose à l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de procéder aux formalités de notification de son recours à l’encontre du bénéficiaire de la décision en litige à une autre adresse que celle portée sur cette décision, le cas échéant, en recherchant l’adresse exacte du pétitionnaire en cas de doute sur celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de première instance que les appelants ont pu avoir connaissance de l’adresse exacte et complète de la société publique locale du Bassin de Thau, notamment, dans le mémoire produit par cette dernière le 14 avril 2023 dans l’instance n° 2300318 et communiqué aux appelants le 17 avril 2023.
Si les appelants soutiennent que l’obligation de notification de leur requête ne peut leur être opposée concernant l’arrêté du 5 janvier 2023, la circonstance que cet arrêté concerne un permis de construire modificatif n’a pas pour conséquence de rendre inopposable l’obligation de notification de leur requête d’appel à l’encontre du jugement ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Sète du 29 août 2022 et du 5 janvier 2023.
L’article 9 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement n’est pas applicable à la présente instance qui est relative à des autorisations délivrées en matière d’urbanisme. La sécurité juridique, notamment, des bénéficiaires d’une autorisation de construire, justifie la limitation du droit au recours créée par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui sont proportionnées à l’objectif poursuivi. L’existence d’une telle obligation ne peut, être dès lors, regardée comme faisant obstacle à l’application du principe du droit au procès équitable et au recours effectif rappelé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de l’association Bancs Publics et des autres appelants, qui n’a pas été régulièrement notifiée à la commune de Sète et à la société publique locale du Bassin de Thau, dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de son enregistrement conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Sète et par la commune de Sète et à la SPL Bassin de Thau et de rejeter cette requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète et de la société publique locale du Bassin de Thau, lesquelles n’ont pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des appelants les sommes que demandent la commune de Sète et la société publique locale du Bassin de Thau sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Bancs publics et des autres appelants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sète et par la société publique locale du Bassin de Thau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bancs Publics, première dénommée pour l’ensemble des appelants, à la commune de Sète et à la société publique locale Bassin de Thau.
Fait à Toulouse, le 10 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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