Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25NT01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 mars 2025, N° 2409665 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement no 2409665 du 20 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Bearnais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Vendée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 24 mars 2023, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses trois enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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