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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 23TL02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 octobre 2023, N° 2206641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du maire de Causse-de-la-Selle du 2 novembre 2022 portant refus de délivrer un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de cinq lots.
Par un jugement n° 2206641 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, MM. B, représentés par Me Pourret, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Causse-de-la-Selle du 2 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Causse-de-la-Selle de réinstruire la demande de permis d’aménager de M. A B dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Causse-de-la-Selle une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’avis du préfet de l’Hérault sur lequel se fonde l’arrêté attaqué portant refus de permis d’aménager est entaché d’une erreur de droit quant à la qualification de groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— l’avis du préfet de l’Hérault sur lequel se fonde l’arrêté attaqué portant refus de permis d’aménager est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme au regard des cinq autorisations d’urbanisme délivrées sur le même secteur et du fait que la parcelle s’insère dans un groupe d’habitations existantes qui s’implantent en continuité du centre du village ;
— l’avis du préfet de l’Hérault sur lequel se fonde l’arrêté attaqué portant refus de permis d’aménager est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de M. Frédéric Diard, rapporteur public,
— et les observations de Me Pourret, représentant MM. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 août 2022, M. A B a déposé auprès de la commune de Causse-de-la-Selle (Hérault) une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de cinq lots et de la démolition d’une dalle existante, d’un empierrement et de clapas existants dans l’emprise des futurs lots. Par un arrêté du 2 novembre 2022 fondé sur l’avis conforme défavorable émis par le préfet de l’Hérault le 6 septembre 2022, le maire de Causse-de-la-Selle a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, MM. A et C B relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme applicable à la commune de Causse-de-la-Selle classée en zone de montagne : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». L’article L. 122-5-1 du même code prévoit que : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ». Aux termes de l’article L. 122-6 de ce code : « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : / () b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. ».
4. Les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées de plan d’urbanisme, à l’exclusion des dispositions prévues à l’article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Par suite, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet de l’Hérault ne pouvait légalement fonder son avis sur la circonstance que le projet aurait pour conséquence de créer une extension importante de l’urbanisation existante au sens de cet article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
5. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement vise à la création de cinq lots à bâtir pour une surface de 3 740 m² sur un terrain d’assiette de 5 210 m². Ce terrain d’assiette est bordé au nord-est par la route départementale n° 122 et s’ouvre sur de grands espaces naturels, agricoles et boisés dépourvus de toute construction tant à l’ouest qu’au nord-est. Si cette vaste parcelle jouxte au sud et au nord plusieurs parcelles bâties, ces dernières sont d’une superficie importante, avec des constructions espacées les unes par rapport aux autres. Dans ces conditions, elles ne peuvent pas être perçues comme appartenant à un même ensemble. Ainsi, et même si le projet est desservi par une voie publique et par les réseaux et si plusieurs autorisations d’urbanisme ont été délivrées sur des terrains voisins en 2021, le terrain d’assiette du projet, qui se situe dans une zone d’habitat diffus ne peut pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, être regardé comme situé en continuité avec un groupe d’habitations existant au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Il en résulte que le préfet de l’Hérault a pu légalement et sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions émettre un avis défavorable au projet en litige. Par suite, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault aurait émis le même avis s’il n’avait retenu que ce seul motif, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité dudit avis doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que MM. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Causse-de-la-Selle, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B et M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à M. C B, à la commune de Causse-de-la-Selle et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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