Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 novembre 2018, n° 16/04307
TGI Bourg-en-Bresse 12 mai 2016
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CA Lyon
Confirmation 13 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des rapports d'expertise

    La cour a confirmé que les rapports d'expertise étaient recevables et que les frais de souscription et de garantie devaient être pris en compte dans le calcul du TEG.

  • Rejeté
    Illégalité du TEG

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que l'erreur dans le calcul du TEG était supérieure à une décimale, rendant leur demande inopérante.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions légales

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas justifié d'un préjudice et n'ont pas établi de perte de chance de souscrire un prêt à un taux inférieur.

  • Rejeté
    Taux appliqué au prêt

    La cour a jugé que les appelants ne justifiaient d'aucun préjudice et ont débouté leur demande.

  • Accepté
    Dépens et indemnité

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 en raison de la confirmation du jugement et des dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse qui avait débouté les consorts B-D de leurs demandes concernant l'illégalité du TEG d'un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), absorbé par le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD). Les emprunteurs contestaient le calcul du TEG, arguant qu'il ne prenait pas en compte certains frais et qu'il y avait une erreur supérieure à une décimale. La juridiction de première instance avait rejeté leurs demandes, et ils avaient fait appel. La Cour d'Appel a examiné les arguments relatifs à l'intégration des frais de garantie et d'assurance-vie dans le TEG et a conclu que l'erreur alléguée n'était pas supérieure à une décimale, rendant la contestation inopérante. De plus, la Cour a jugé que la durée de période était bien mentionnée dans l'offre de prêt, conformément à la législation. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, condamné les consorts B-D aux dépens d'appel et à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en les déboutant de leur demande du même chef.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 nov. 2018, n° 16/04307
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/04307
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 mai 2016, N° 12/03813
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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