Confirmation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 nov. 2018, n° 16/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 mai 2016, N° 12/03813 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/04307 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KMM5 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 12 mai 2016
RG : 12/03813
chambre civile
B
D
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 13 Novembre 2018
APPELANTS :
M. A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL JH AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Sophie CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme C D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL JH AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Sophie CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, SA, Absorbée par le CIFD depuis juin 2015
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
R e p r é s e n t é e p a r l a S C P B I L L Y – B O I S S I E R – B A U D O N , a v o c a t s a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTE :
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), SA, représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
R e p r é s e n t é e p a r l a S C P B I L L Y – B O I S S I E R – B A U D O N , a v o c a t s a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— E F, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 12 février 2008, les consorts B-D sont entrés en relation avec le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE aux droits duquel se trouve le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à l’effet de solliciter un financement de 481 218 €.
Une partie de ce financement était destinée à un rachat de créance, c’est-à-dire à solder un prêt immobilier antérieur (193 331 €) pour la résidence principale des emprunteurs qu’ils mettaient alors en vente.
Ils ont donc sollicité d’une part un prêt relais qui ne fait pas l’objet du présent litige, et ce, dans l’attente de la vente de leur résidence, et d’autre part un prêt amortissable.
L’opération financée était la suivante :
— Acquisition ancien : ''''''''''''''''''''''….255 000 €
— Travaux confort : ''''''''''''''''''''''''…24 000 €
— Rachat de créances (précédent immeuble) : ''''''''''''.193 331 €
— Mobilier : ''''''''''''''''''''''''''''…5 000 €
— Autres frais : ''''''''''''''''''''''''''..23 887 €
COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION : '''''''''''''''……481 218 €
La banque a adressé le 21 février 2008 les offres de prêts suivantes :
— Une offre de Prêt Revente d’une durée de 24 mois portant sur une somme de 197 250 € qui ne fait pas l’objet du présent litige ;
— Une offre de prêt HABITAT+New, objet du litige, d’une somme de 283 968 € que les emprunteurs ont déclaré avoir réceptionnée le 24 février 2008 et l’avoir acceptée le 9 avril 2008.
Cette dernière offre de prêt a été souscrite pour une durée de 360 à 420 mois selon l’impact des révisions futures du taux d’intérêt nominal initial de 4,80% l’an, un TEG hors assurance de 4,839% et un TEG assurance comprise de 5,322%, outre un taux de période de 0,4435000% .
Ayant prétendu avoir rencontré des difficultés financières dés l’année suivante, les consorts B-D obtenaient du président du tribunal d’instance de TREVOUX, selon ordonnance de référé du 15 décembre 2009, la suspension de l’exécution du prêt pour une durée de 2 ans, soit du 10 décembre 2009 au 10 novembre 2011 avec substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel.
Le 29 octobre 2012, les consorts B-D faisaient assigner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE par devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, afin de voir constater l’illégalité du TEG, déchoir en conséquence le prêteur des intérêts conventionnels et obtenir sous astreinte un nouveau tableau d’amortissement avec condamnation de la concluante au paiement de la somme de 31 876,57 € correspondant aux intérêts au taux contractuel qui auraient été payés par les requérants depuis juin 2008 jusqu’à octobre 2012, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a débouté les requérants de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants ont relevé appel de cette décision le 3 juin 2016.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 18 avril 2018, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L313-1, L313-33 et R313-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1907 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du 12 mai 2016 pour avoir, dans le corps de sa décision, considéré que :
' les rapports d’expertise produits aux débats étaient recevables,
' les frais de souscription du contrat d’assurance-vie AXA et les frais de garantie devaient être intégrés dans le TEG,
REFORMER le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le TEG mentionné dans l’offre de prêt en date du 21 février 2008 est illégal comme n’étant pas conforme à la réalité du TEG appliqué,
DIRE ET JUGER que l’offre de prêt ne respecte pas les dispositions légales en l’absence de mention précisant la période,
DIRE ET JUGER que l’offre de prêt du 21 février 2008 est irrégulière comme ne respectant pas les dispositions du code de la consommation,
DIRE ET JUGER ne pas 'avoir substitution’ du taux légal au taux conventionnel,
DÉCHOIR en conséquence le CIFRAA de la totalité des intérêts au taux conventionnel,
DIRE ET JUGER que les échéances dues depuis le 1er avril 2017 ne seront assorties d’aucun intérêt,
ENJOINDRE au CIFRAA de communiquer un tableau d’amortissement expurgé de tout intérêt au taux conventionnel sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le CIFRAA à payer à M. A B et Mme C D la somme de 28 645,22€, correspondant aux intérêts au taux contractuel payés par les requérants depuis juin 2008 à mars 2017, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012,
Très subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le taux appliqué au prêt sera celui de l’année 2012, soit 0,71%,
DIRE ET JUGER que les échéances dues depuis le 1er avril 2017 seront assorties d’un taux de 0,71%,
CONDAMNER le CIFRAA à rembourser à M. A B et Mme C D la totalité des intérêts au taux contractuel payés depuis le début du prêt déduction de l’application du taux de 0,71%, somme à parfaire,
Encore plus subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le taux appliqué au prêt sera le taux légal,
DIRE ET JUGER que les échéances dues depuis le 1er avril 2017 seront assorties du taux légal,
CONDAMNER le CIFRAA à rembourser à M. A B et Mme C D la totalité des intérêts au taux contractuel payés depuis le début du prêt déduction de l’application du taux légal,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER le CIFRAA à payer à M. A B et Mme C D la somme de 285 € correspondant au coût du rapport de M. X outre 200 € représentant le coût du rapport de M. Y,
CONDAMNER le CIFRAA à payer à M. A B et Mme C D la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Jérôme HABOZIT, avocat.
La banque demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 1er mars 2018, de :
Vu les dispositions des Articles L 312-8 et L313-1 et suivants du Code de la Consommation et les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences précitées,
CONFIRMER le jugement du 12 mai 2016 en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Vu le dernier rapport d’expertise du 6 décembre 2017 alléguant un TEG de 5,37% l’an contre 5,32% stipulé dans l’offre,
REFORMER la décision dont s’agit en ce qu’elle a jugé que les frais de sûretés de 2 232 € et les frais de notaire pour 1 879,61 auraient dû être intégrés au TEG du prêt HABITAT.
DIRE ET JUGER en effet que les frais de sûretés se sont limités à 419 € concernant le prêt litigieux, et que les émoluments du notaire se sont limités à la somme de 1 218,13 € TTC, soit des frais de notaire et de garantie d’un montant total de 1 637,13 € inférieur à la somme de 1 860 € évaluée dans l’acte et intégrée au TEG sous la rubrique «Coût Estimé des Sûretés».
DIRE ET JUGER que même en intégrant une somme de 15 € au titre du contrat d’assurance vie, le nouveau TEG intégrant la somme de 1 637,13 € est nécessairement inférieur à celui qui intégrait celle de 1 860 € estimée dans l’acte.
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que le nouveau TEG allégué de 5,37% l’an n’excède pas de plus d’une décimale celui de 5,32% l’an stipulé dans l’offre.
DIRE ET JUGER en conclusion, que les appelants n’établissent pas que les omissions alléguées auraient modifié le TEG de plus d’une décimale.
DIRE ET JUGER que les mentions de l’offre de prêt qui visent expressément le taux de période et la durée de la période (mensuelle à terme échu) satisfont aux dispositions légales.
et DÉBOUTER dès lors les appelants de toute contestation à ce titre.
LES DÉBOUTER de plus fort de leur demande de déchéance comme de nullité.
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que les appelants ne justifient d’aucun préjudice et donc d’aucune perte de chance de souscrire un prêt à un taux et à un TEG inférieurs et LES DÉBOUTER en conséquence de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels.
Très subsidiairement,
DIRE ET JUGER que les intérêts conventionnels dont le prêteur pourrait être déchu se limiteront à l’euro symbolique.
DIRE ET JUGER, en cas de nullité de la convention d’intérêts que le prêt sera assorti de l’intérêt légal au taux de 3,99% publié en 2008 jusqu’à complet remboursement.
DÉBOUTER les appelants de leur demande de remboursement des intérêts conventionnels soi-disant trop versés, tels que calculés sur la base des intérêts légaux publiés depuis 2008.
LES CONDAMNER en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ;
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte de l’art. L. 313-1 dans sa version applicable dans la cause que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Attendu que l’emprunteur doit rapporter, d’une part la preuve préalable et qui lui incombe, de l’erreur dans le calcul du taux effectif global et d’autre part que cette erreur est supérieure à une décimale, l’erreur s’appréciant à la première décimale, non obstant le fait que le prêteur affiche lui-même plusieurs décimales à son TEG,
Attendu qu’il est soutenu par les appelants que le TEG calculé par la banque ne prend en compte que les frais de dossier de 1 427 euros et le coût de l 'assurance obligatoire soit de 94,66 euros par mois, et ne prend en compte ni les frais de droit d’accès au contrat d’assurance vie (15 euros ) condition obligatoire à l’octroi du prêt, ni les frais de garantie du prêt qui était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, et qu’en tenant compte des frais de garantie, le TEG ressort à 5,37 % au lieu de 5,322 %,
Attendu que le CIFRA réplique que le coût d’inscription de l’hypothèque s’élève à 419 euros +1 218 euros d’émolument soit la somme de 1 637,13 euros et non aux sommes prises en compte dans les rapports produits suite à différentes erreurs finalement reconnues par les appelants, et que même en rajoutant 15 euros (somme qui impacterait le TEG qu’au niveau de la 5e décimale ) la somme est inférieure au coût estimé des sûretés dans l’offre de prêt ce qui aboutit à un TEG réel inférieur à celui mentionné dans l’offre,
Attendu que par un additif en date du 5 décembre 2017 émanant de M. Y, il est fait état d’un TEG s’élevant à 5,37% au lieu de 5,32% en appliquant un coût des frais de garantie hypothécaire et de notaire s’élevant à 1 637,13 euros,
que cette pièce 50, qui est la dernière produite par eux, est précédée d’un mail du notaire Me Z (pièce 49 )confirmant le calcul de 1 637,13 euros, concernant ces frais d’hypothèque et notaire,
Attendu que bien que soient produits plusieurs rapports de M. X en date du 2 juillet 2012 et en date du 12 septembre 2012 puis de M. Y en date du 25 mai 2016, et du 27 janvier 2017, c’est sur ce rapport le plus actualisé que les appelants se fondent clairement, page 6 de leurs conclusions, exposant que les rapports précédents ont commis des erreurs dans le calcul des frais de garantie intégrant notamment le prêt relais non contesté par eux,
Attendu que les appelants n’allèguent par conséquent pas que l’erreur concernant le TEG est supérieure à une décimale, ces deux taux différant de moins de 0,1% et s’arrondissant tous deux à 5% de sorte que l’erreur invoquée est inopérante,
Attendu que de plus il résulte de l’offre de prêt que la banque avait provisionné une somme de 1 860 euros supérieure de 208 euros concernant les sûretés, même en intégrant les frais de droit d’accès au contrat d’assurance vie de 15 euros, ce qui laisse interrogatif sur l’exactitude des calculs effectués par M. Y qui aurait dû conclure à un TEG réel inférieur à l’offre,
Attendu que les consorts B-D soutiennent que la durée de période n’est pas mentionnée dans l’offre de prêt,
Attendu que cependant page 2 de l’offre de prêt, il est clairement indiqué que les mensualités du prêt sont payables le 10 de chaque mois, (terme échu),
que par conséquent le taux et la durée de période sont bien mentionnés dans l’offre de prêt conformément aux dispositions de l’article R 313-1 du code de la consommation,
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts B-D de leurs demandes, que le jugement déféré est confirmé,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens,
Attendu que les consorts B-D sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’ils sont déboutés de leur demande du même chef,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les consorts B-D à verser au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts B-D in solidum aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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