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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 25NT00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, N° 2009102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 291 918,20 euros en réparation des préjudices résultant de l’arrêté du 3 août 2018 par lequel le ministre de l’agriculture et l’alimentation l’a licencié pour insuffisance professionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2009102 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. E…, représenté par Me Salquain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 291 918,20 euros en réparation des préjudices résultant de l’arrêté du 3 août 2018 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’ alimentation l’a licencié pour insuffisance professionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 3 août 2018 est entaché d’illégalités fautives, de nature à engager la responsabilité de l’administration :
* il a subi des préjudices financiers résultant de la perte de traitement consécutive à son licenciement, de l’absence de versement d’une indemnité compensatrice du 1er octobre 2018 au 31 septembre 2019, des jours de congés de son épargne temps, de la perte du versement d’une indemnité de licenciement ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
* avant son arrivée en 2015, la souffrance des équipes de l’abattoir en situation de sous-effectif était notoire et c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il ne rapportait pas la preuve d’un manquement humain au sein de son service ;
* les cadres de l’abattoir composé de fonctionnaires soucieux de se protéger entre eux ont fait peser sur lui, simple agent contractuel, la responsabilité technique et soi-disant organisationnelle d’un site ayant fait l’objet d’un signalement en 2015 pour la toxicité de leur management ;
* en tant que vétérinaire contractuel, il n’intervient pas dans le recrutement, la sanction, les plannings, et la direction des équipes sanitaires, sa mission consiste uniquement à contrôler le respect des règles sanitaires dans un abattoir et il n’a aucune fonction managériale ;
* il est victime d’un « pacte de corruption » entre un industriel, propriétaire du site, et l’administration en charge de superviser les contrôles sanitaires, pour qu’ils soient plus favorables aux intérêts de cet industriel ;
* en multipliant les abstractions, le ministre a construit un dossier artificiel conduisant à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
* les fragilités de Mme D…, stagiaire non-titulaire du ministère de l’agriculture, ont été instrumentalisées pour nuire à sa carrière ;
* il n’a jamais été réintégré suite au jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2022 ayant annulé l’arrêté prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a simplement reçu les indemnités dues à compter de l’arrêt du Conseil d’Etat ordonnant la suspension de l’arrêté et le ministère n’a pas régularisé sa situation ;
* le ministre de l’agriculture l’a « placardisé » ;
* ses fonctions auraient dû être partagées entre un vétérinaire carcasse et un vétérinaire animaux vivants ;
* il a fait l’objet de rapports annuels élogieux depuis 2014 et a reçu une prime exceptionnelle en 2017 et le rapport d’enquête l’accablant pour son prétendu management n’est qu’un tissu de contrevérités ;
* une enquête doit être diligentée et le ministre de l’agriculture doit fournir des éléments de comparaison avec le fonctionnement de l’abattoir de Cholet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, agent contractuel de l’Etat, exerçant les fonctions de vétérinaire inspecteur au sein de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la A…, a été affecté à compter du 26 novembre 2015 à l’abattoir de C…, en qualité de vétérinaire officiel. Par un arrêté du 3 août 2018, le ministre de l’agriculture et l’alimentation a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2018. Saisi d’un recours contre cette décision, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 21 mars 2022, a annulé l’arrêté du 3 août 2018 aux motifs, d’une part, de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense de M. E…, en l’absence de versement à son dossier individuel des comptes-rendus d’entretien d’évaluation, et, d’autre part, de l’absence de consultation pour avis de la commission consultative paritaire compétente. M. E… a ensuite demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 291 918,20 euros en réparation des préjudices résultant de l’arrêté du 3 août 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement du 19 novembre 2024, dont M. E… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de forme ou d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
3. D’autre part, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont le fonctionnaire a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
4. M. E… fait valoir qu’en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2018 en raison de défaillances techniques et managériales, ainsi que de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a commis une faute. Il allègue notamment qu’avant son arrivée en 2015, la souffrance des équipes de l’abattoir en situation de sous-effectif était notoire et que les cadres de l’abattoir composé de fonctionnaires soucieux de se protéger entre eux ont fait peser sur lui, simple agent contractuel, la responsabilité technique et soi-disant organisationnelle d’un site ayant fait l’objet d’un signalement en 2015 pour la toxicité de leur management. Il ajoute qu’en tant que vétérinaire contractuel, il n’intervient pas dans le recrutement, la sanction, les plannings, et la direction des équipes sanitaires, sa mission consistant uniquement à contrôler le respect des règles sanitaires dans un abattoir et il n’a aucune fonction managériale. Il serait victime d’un « pacte de corruption » entre un industriel, propriétaire du site, et l’administration en charge de superviser les contrôles sanitaires, pour qu’ils soient plus favorables aux intérêts de cet industriel. Selon lui, les fragilités de Mme D…, stagiaire non-titulaire du ministère de l’agriculture, ont été instrumentalisées pour nuire à sa carrière et à la suite de sa réintégration, le ministre de l’agriculture l’aurait « placardisé ».
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 29 mars 2018, de la directrice départementale de la protection des populations adressé à la secrétaire générale du ministre de l’agriculture lui demandant la suspension d’activité de M. E… comme vétérinaire contractuel à l’abattoir de C…, que ce dernier rencontrait des difficultés récurrentes dans le cadre de ses missions d’inspection vétérinaire et dans le management de l’équipe d’inspection. Elle relève par exemple : « les conséquences sur les agents du mode de management de B… E…. Les signalements en CHSCT du 7 décembre 2017 ont servi de catalyseurs. Une inspectrice a dû être affectée temporairement sur un autre site, la gravité de son état de santé m’a été signalée personnellement par le médecin du travail. Les entretiens conduits avec les agents que ce soit lors de l’audit management de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) ou lors de la mission interne ont confirmé les difficultés des agents. (…). Ces demandes sont directement liées aux difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail. ». Le rapport de la directrice départementale annexé à ce courrier fait notamment valoir que : « le 31 août 2016, la chef de service a rencontré à sa demande Mme D…, auxiliaire vétérinaire stagiaire à C… qui se plaint de ses mauvaises relations avec B… E…. Ses réactions disproportionnées, l’absence de directives, les délégations excessives, le caractère imprévisible de B… E… deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Elle s’inquiète de son tutorat. Elle mentionne également l’interventionnisme de B… E… sur ses horaires (…) ». Les allégations de M. E… selon lesquelles les fragilités de Mme D… auraient été instrumentalisées pour nuire à sa carrière ne reposent sur aucun élément. Les conclusions d’une visite d’inspection du 14 février 2018 ont relevé des dysfonctionnements tels que l’atelier a dû être fermé en urgence, ce rapport pointant notamment un management et une animation d’équipe déficiente avec un management par la défiance de M. E…, conduisant à un risque majeur de souffrance au travail pour les agents. Si le requérant fait valoir qu’en sa qualité de vétérinaire contractuel, il n’intervient pas dans le recrutement, la sanction, les plannings, et la direction des équipes sanitaires et que sa mission consiste uniquement à contrôler le respect des règles sanitaires dans un abattoir, il ressort notamment des fiches de poste qu’il avait la charge de l’encadrement et de l’animation de l’équipe d’inspection sanitaire. Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles les cadres de l’abattoir composé de fonctionnaires soucieux de se protéger entre eux ont fait peser sur lui, simple agent contractuel, la responsabilité technique et soi-disant organisationnelle d’un site ayant fait l’objet d’un signalement en 2015 pour la toxicité de leur management et qu’il est victime d’un « pacte de corruption » entre un industriel, propriétaire du site, et l’administration en charge de superviser les contrôles sanitaires, pour qu’ils soient plus favorables aux intérêts de cet industriel, ne sont corroborées par aucun élément sérieux. Dans ces conditions et au regard des difficultés rencontrées par M. E… dans l’exercice de ses fonctions de vétérinaire officiel chargé de missions d’inspection, son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé et il ne résulte pas de l’instruction que le ministre aurait pris une décision différente en l’absence des vices de procédure ayant conduit à l’annulation prononcée par le jugement du 21 mars 2022. Par suite, les préjudices financiers et moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence qu’auraient subis M. E… du fait de son licenciement pour insuffisance professionnelle ne peuvent être regardés comme la conséquence directe et certaine des vices de procédure dont l’arrêté du 3 août 2018 est entaché.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 291 918,20 euros en réparation des préjudices résultant de l’arrêté du 3 août 2018 par lequel le ministre de l’agriculture et l’alimentation l’a licencié pour insuffisance professionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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