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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 novembre 2023, N° 2203520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2203520 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme D, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le mois qui suit la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour mentionnées dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et la préfète a commis une erreur de droit en affirmant, dans l’arrêté attaqué, qu’elle ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement ;
— elle doit se voir délivrer une carte de séjour à titre humanitaire ;
— l’arrêté attaqué viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Illouz, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2015. Le 30 septembre 2016, elle a donné naissance à un enfant, A, issu de sa relation avec M. F, ressortissant français. Au cours de sa grossesse, elle a appris qu’elle était atteinte d’une hépatite C chronique. Elle s’est vu délivrer le 19 février 2021 une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 18 février 2022 en raison de son état de santé. Elle en a demandé le renouvellement le 24 janvier 2022 en se prévalant également de la présence de son enfant mineur. Par un arrêté du 21 septembre 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme D relève appel du jugement n° 2203520 du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de Mme D, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis du 2 juin 2022 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments de son dossier médical, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il appartient, dès lors, à Mme D d’apporter des éléments de preuve contraire.
5. A cet égard, Mme D soutient qu’elle a appris au cours de sa grossesse en 2015-2016 être atteinte d’une hépatite C chronique dont le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des documents médicaux produits par elle, notamment le certificat médical confidentiel du 24 mars 2022, qu’elle souffre d’une hépatite B chronique et non d’une hépatite C chronique. Par suite, l’interview du docteur E B, qui porte sur le désespoir des patients atteints d’hépatite C en Afrique, ne concerne pas la pathologie de Mme D. Par ailleurs, aucun des documents produits, qu’il s’agisse du certificat médical confidentiel du 24 mars 2022, des ordonnances médicales ou des justificatifs de rendez-vous au centre hospitalier régional d’Orléans, n’établissent que le défaut de prise en charge médicale de cette hépatite B pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète du Loiret au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère d’un enfant français, A, né le 30 septembre 2016 de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle n’a jamais vécu. Pour justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, la requérante soutient qu’il vit avec elle, qu’il est rattaché par la Caisse des allocations familiales à son foyer et qu’il est scolarisé. Toutefois, l’attestation de la Caisse des allocations familiales qu’elle produit, qui mentionne effectivement la prise en compte de son fils pour le calcul des aides allouées, ne concerne que l’année 2022. De même, le certificat de scolarité qu’elle produit ne concerne que l’année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, il ressort de la copie de son passeport que Mme D a effectué quatorze allers-retours à l’étranger et notamment en Côte d’Ivoire entre le 3 mars 2021 et le 8 décembre 2021, dont au moins neuf d’entre eux ont eu lieu en moins de 48 heures, ce qui semble incompatible avec la poursuite de la scolarité et le rythme de vie d’un jeune enfant. La requérante ne fournit aucune explication concernant la gestion de sa vie familiale en rapport avec ces déplacements, alors que la préfète du Loiret lui avait déjà opposé cette circonstance en première instance. Au vu de ces éléments, Mme D ne peut être considérée comme ayant vécu avec son fils en 2021. Elle doit donc justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils au cours de cette année, ce qu’elle ne fait pas non plus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme D sollicite son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admissions au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que l’absence de régularisation de sa situation est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 6 et 7 de son jugement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si Mme D est la mère d’un enfant français, elle n’a pas établi contribuer à son entretien et son éducation depuis plusieurs années. En tout état de cause, elle peut poursuivre sa vie familiale avec lui dans son pays d’origine, dès lors qu’elle affirme qu’elle élève seule son fils. Elle ne se prévaut d’aucune attache en France et ne dispose pas d’un emploi stable. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, si Mme D invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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