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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2024, N° 2418837 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 21 novembre 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2418837 du 27 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 septembre 2024 et du 29 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai départ volontaire n’est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ; elle est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 25 % par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant togolais, relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 21 novembre 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 17 septembre 2022, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui lui a été retiré par un arrêté du 26 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. M. A a été condamné le 22 avril 2024 par le tribunal correctionnel d’Angers à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour des faits d’arrestation, d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis le 13 mars 2024, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision portant refus de délai départ volontaire n’est pas suffisamment motivée, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée et est disproportionnée, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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