Rejet 31 mai 2024
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 24PA03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2024, N° 2119187 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de plusieurs décisions illégales et agissements de l’administration.
Par un jugement n° 2119187 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Guenezan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 45 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de l’illégalité de la notice de renseignements et appréciations établie au titre de l’année 2015, de la sanction de blâme prononcée à son encontre le 24 novembre 2016, de la décision du 2 août 2017 portant changement d’affectation, du refus de lui communiquer son dossier administratif du 2 octobre 2018, et du retard qu’a pris l’administration pour exécuter les décisions du tribunal administratif relatives à ces décisions ;
- ces illégalités et carences fautives, ainsi que le harcèlement moral dont elle a fait l’objet, lui ont causé un préjudice moral qui s’élève à 20 000 euros ;
- son préjudice financier, qui tient à un préjudice de carrière, à un retard d’avancement d’échelon, à l’incidence indemnitaire de son arrêt maladie, à une incidence sur sa pension de retraite, à la nécessité de faire réaliser une expertise médicale et à une perte de jours d’« aménagement et réduction du temps de travail » (ARTT), s’élève à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Ghrenassia, substituant Me Guenezan, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, gardienne de la paix affectée à l’unité des transmissions et des diffusions (UTD) de l’état-major de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police, était précédemment affectée, du 1er mars 2012 au 3 mai 2015, au sein du groupe 2 de nuit du service local de transmission (SLT) du commissariat central du 4ème arrondissement de Paris, en qualité d’adjointe au chef de l’unité d’appui de proximité. Mme A… relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de plusieurs décisions illégales et agissements de l’administration.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les illégalités fautives :
2. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
3. Il est constant que par un jugement n°1603713 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la notice de renseignements et appréciations de Mme A…, établie au titre de l’année 2015, qui n’a pas été précédée d’un entretien préalable. Il a, par un jugement n°1702322 du 21 juin 2018, annulé la sanction de blâme infligée à l’intéressée notamment pour avoir bénéficié de seize jours de repos non justifiés en 2014 avec la complicité de son chef d’unité. Cette sanction était entachée d’un vice de procédure, Mme A… n’ayant pu consulter son dossier administratif complet avant que la sanction ne soit prononcée. Le tribunal a, par un jugement n° 1715280 du 26 septembre 2019, annulé la décision orale du 2 août 2017 portant affectation de Mme A… à la brigade hebdomadaire de journée à l’unité de transmission et de diffusion de l’Etat-major de la DSPAP, faute pour cette décision d’avoir été écrite et motivée. Enfin, le tribunal a, par un jugement n°1819922 du 23 mai 2019, annulé la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet de police a refusé de communiquer à Mme A… son dossier administratif local et enjoint à ce dernier de le lui communiquer dans un délai d’un mois.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la matérialité des faits qui ont conduit au blâme prononcé à l’encontre de Mme A… le 24 novembre 2016 n’est pas contestée par la requérante, et que compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, la même sanction disciplinaire aurait été prise si l’intéressée avait pu consulter son dossier au préalable. D’autre part, le changement d’affectation de Mme A…, prononcé oralement le 2 août 2017 et annulé pour un motif de légalité externe, est intervenu dans un contexte de dégradation de ses relations de travail et d’allégations de harcèlement moral dont elle aurait été victime, de sorte que cette décision de la soustraire à un tel environnement de travail peut être regardée comme justifiée dans son principe. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité fautive des décisions du 24 novembre 2016 et du 2 août 2017 n’est pas susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
5. En second lieu, d’une part, en procédant à la notation de Mme A… au titre de l’année 2015 sans la convoquer à un entretien préalable, l’administration l’a privée d’une garantie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’après la régularisation de sa procédure d’évaluation, si le classement global de l’intéressée, fixé à 5 sur une échelle de 1 à 7, est resté identique, la réserve émise par l’administration sur sa manière de servir au regard de son état de santé a été supprimée de l’appréciation littérale. Dans ces conditions, le vice tenant au défaut d’entretien préalable, qui ne peut être regardé comme sans incidence sur la notation de l’appelante, est susceptible de donner lieu à réparation. D’autre part, le refus de communiquer son dossier administratif local a été opposé à Mme A… sans justification et ouvre également droit à réparation.
En ce qui concerne les carences fautives :
6. A la suite du prononcé d’un jugement, il appartient à l’administration de prendre, sans qu’elle ait à y être invitée par le bénéficiaire de ce jugement, les mesures que son exécution appelait nécessairement.
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris n°1702322 du 21 juin 2018, la sanction annulée par cette juridiction n’a été supprimée du dossier de Mme A… qu’en février 2020, après que l’intéressée a introduit une demande en ce sens auprès du tribunal. D’autre part, la communication de son dossier administratif, dont le refus a été annulé par le jugement n°1819922 du 23 mai 2019, n’a eu lien qu’en avril 2021. Le retard pris à exécuter ces deux jugements est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
8. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (….) ».
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
11. Il résulte des dispositions précitées que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
12. Pour établir la réalité du harcèlement dont elle dit avoir été l’objet, Mme A… invoque plusieurs faits et agissements destinés, selon elle, à dégrader ses conditions de travail. Elle indique également que ces agissements ont eu des répercussions importantes sur son état de santé.
13. En premier lieu, Mme A… soutient que sa supérieure hiérarchique directe aurait tenu des propos déplacés à son encontre. Il résulte de l’instruction, et notamment des retranscriptions des messages échangés entre la requérante et sa supérieure hiérarchique annexées à l’enquête administrative diligentée à l’encontre du groupe nuit n° 1 du SLT n° 4 en réponse au rapport transmis par la requérante à sa hiérarchie, où elle dénonçait des irrégularités commises au sein de son service d’affectation qui auraient permis à certains agents de bénéficier de l’octroi de jours de congés de manière irrégulière mais également la consommation de cigarettes et d’alcool dans le service pendant le temps de travail, que sa responsable d’unité a reconnu avoir parfois tenu « des réflexions déplacées ou parfois vexantes » à l’encontre de Mme A… et indiqué lui avoir présenté des excuses qu’elle a acceptées. Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’ensemble des messages échangés entre la requérante et sa supérieure directe que les relations entre les deux intéressées étaient cordiales et ce jusqu’au mois de janvier 2015 mais qu’une dégradation s’est produite lorsque la supérieure hiérarchique de la requérante a souhaité mettre fin à l’absence de décompte des jours de congés sur GEOPOL. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’en dépit de son changement d’affectation, son ancienne responsable d’unité aurait continué à l’invectiver de manière régulière, elle ne le démontre pas. Dans ces conditions, cet incident isolé ne révèle ni que Mme A… était couramment victime de propos dénigrants, ni que sa hiérarchie a toléré pareils agissements, l’administration ayant pris en compte la situation conflictuelle existant entre ces deux agents en accordant à Mme A… la mutation sollicitée le 17 mars 2015 à compter du mois de mai 2015.
14. En deuxième lieu, Mme A… fait valoir qu’après son retour de congé de maternité, l’administration a multiplié les agissements contraires à ses intérêts en adoptant à son endroit plusieurs sanctions disciplinaires déguisées.
15. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, si le blâme qui lui a été infligé le 24 novembre 2016 a été annulé par le tribunal administratif de Paris, il résulte de l’instruction que la sanction était justifiée. Mme A… a, en effet, reconnu, lors de l’enquête administrative, avoir bénéficié de seize jours de repos non décomptés pour la période d’août 2014 à janvier 2015. Si l’intéressée a précisé, au cours de l’enquête administrative, qu’elle aurait été contrainte de les accepter au regard de la pression morale et psychologique exercée par les autres membres de l’unité, les pièces produites, en particulier celles annexées à l’enquête, ne démontrent pas l’existence d’une telle pression. De même, la requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’effacement tardif du blâme de son dossier personnel aurait obéré ses chances d’avancement. Il résulte à cet égard de l’instruction, et notamment du rapport de non proposition au grade de brigadier de police pour l’année 2019, que cette absence de proposition est la conséquence, d’une part, de ses absences multiples, qui ont désorganisé le service, ainsi que de son absence de prise en compte de l’intérêt du service lors de la prise de ses congés et, d’autre part, de la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet en 2016 dont la matérialité des faits reprochés est établie comme il a été indiqué ci-dessus, Mme A… ne démontrant pas au demeurant qu’elle possédait l’ensemble des connaissances nécessaires pour pouvoir utilement accéder au grade supérieur, alors même qu’elle remplissait les conditions d’ancienneté. Ainsi, l’illégalité du refus d’avancement, non établie, ainsi qu’il a été dit, n’est pas davantage de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’enquête administrative précité, que diverses tensions perturbaient les relations de travail et le bon fonctionnement du groupe 2 de nuit du service local de transmission du commissariat central du 4ème arrondissement de Paris à la suite des dénonciations de Mme A… sur l’organisation interne de cette unité, ce qui a conduit sa hiérarchie, pour préserver le bon fonctionnement du service, à l’affecter, le 2 août 2017, à la brigade de jour de l’unité des transmissions et diffusions. S’il est vrai que cette mesure a été irrégulièrement prise le 2 août 2017, en l’absence de notification d’une décision écrite et motivée, et qu’elle a été annulée pour ce motif ainsi qu’il a été dit au point 3, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à établir, dès lors que la mesure est intervenue dans le contexte de dégradation du fonctionnement du service, l’existence d’une situation de harcèlement moral, nonobstant le délai pris par l’administration pour exécuter ce jugement et réaffecter l’intéressée au service de nuit de l’unité des transmissions et diffusions.
17. Enfin, si la notation pour l’année 2015 a été annulée par le tribunal administratif de Paris au motif que la notice de renseignements et appréciations de Mme A… avait été établie à l’issue d’une procédure irrégulière, l’intéressée n’ayant pas bénéficié d’un entretien préalable, cette circonstance n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
18. En troisième lieu, si la requérante allègue avoir fait l’objet de multiples humiliations et d’une dévalorisation professionnelle, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Mme A… affirme notamment, sans toutefois le démontrer, que le commandant B… aurait refusé de lui parler et qu’elle aurait été victime d’un isolement de la part de son entourage professionnel. A cet égard, il ressort de l’enquête administrative que la requérante a choisi elle-même de s’isoler de son entourage professionnel. En outre, la seule circonstance qu’elle se soit sentie dévalorisée dans son exercice professionnel n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer une dégradation des conditions de travail et, par suite, à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
19. De même, les tensions rapportées par Mme A… relatives à l’utilisation de cigarettes électroniques dans les locaux du commissariat central du 4ème arrondissement, ou encore liées à la consommation d’alcool de certains collègues lors du service, ne sauraient faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.
20. Si Mme A… soutient que l’administration s’est abstenue de toute diligence pour assurer sa protection et que sa hiérarchie cherche toujours à lui nuire, il est constant que l’administration a diligenté une enquête administrative afin de vérifier la véracité de ses dénonciations et a sanctionné les manquements constatés, qu’elle a obtenu dès le mois de mai 2015 sa mutation et que sa hiérarchie a émis un avis favorable à l’ensemble de ses demandes de mutation. De même, si l’intéressée insiste sur l’opposition de son administration à lui transmettre la fiche de déclaration de blessure que doivent solliciter les fonctionnaires de leur hiérarchie pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, il résulte de l’instruction que sa hiérarchie s’est contentée de lui indiquer la démarche à suivre pour déposer un dossier de reconnaissance d’imputabilité au service d’une maladie en l’invitant à se rapprocher du service médical afin d’obtenir les pièces nécessaires à la constitution du dossier et a reconnu imputable au service sa maladie le 3 juin 2020. De même, la seule circonstance que la maladie dépressive affectant Mme A… ait été reconnue imputable au service n’est pas à elle seule de nature à accréditer son affirmation qu’elle a été victime d’une série d’agissements de harcèlement moral.
21. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les refus opposés à ses demandes d’absence ou de congés aient revêtu un caractère systématique ou aient été pris pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Ainsi, il n’apparaît pas que Mme A… aurait été, à ces occasions, victime d’un comportement vexatoire et que ces refus auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De même, le refus de lui accorder la protection fonctionnelle était justifié, aucun des éléments présentés par Mme A… n’étant susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
22. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme apportant les éléments de fait susceptibles de faire présumer que les actes et faits reprochés constitueraient des agissements répétés de harcèlement moral.
Sur les préjudices :
23. Mme A… se prévaut, en premier lieu, d’un préjudice matériel s’élevant à 25 000 euros et tenant à un préjudice de carrière, à un avancement tardif d’échelon, à la perte du bénéfice de l’indemnité dominicale et de la majoration du travail de nuit, à une perte de salaire consécutive à son passage à mi-temps thérapeutique, au défaut de versement de la prime annuelle de fidélisation, au défaut de communication de ses fiches de paie, à l’annulation de sa carte de transports, au retard d’attribution de son supplément familial de traitement, à des frais d’expertise psychiatrique et à un retrait de jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces préjudices, qui résultent soit de son changement d’affectation, qui n’ouvre pas droit à réparation pour les raisons exposées au point 4, soit de son placement en arrêt maladie en raison de troubles anxiodépressifs, entretiendraient un lien de causalité direct et certain avec les illégalités et carences ouvrant droit à réparation selon les principes énoncés aux points 5 et 7, dès lors qu’un seul de ces faits générateurs, tenant au défaut d’entretien préalable à sa notation, est antérieur à la dégradation de l’état de santé de l’intéressée et à ses arrêts maladie concédés à partir du mois de juin 2016, et qu’il n’est pas établi qu’il aurait contribué au déclenchement de la maladie professionnelle de Mme A….
24. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A… à la suite de l’illégalité du défaut d’entretien préalable à son évaluation au titre de l’année 2015, du refus de lui communiquer son dossier administratif et du retard pris à exécuter les jugements des 21 juin 2018 et 23 mai 2019 en mettant à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à ce titre.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation de son préjudice moral et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les frais de l’instance :
26. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2119187 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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