Rejet 25 août 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 août 2025, N° 2500328 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500328 du 25 août 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Mertz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré une première fois sur le territoire français le 30 mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valide du 8 mai 2023 au 22 juin 2023, avant de rejoindre l’Espagne pour se voir délivrer un passeport en juillet 2023 et de revenir en France à une date indéterminée. Le 3 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 25 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de la naissance de leur enfant le 16 avril 2025 et de la présence en France et en Europe de plusieurs membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France au plus que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française, contracté le 29 juin 2024, présentait un caractère récent à la date de la décision litigieuse et les éléments produits au dossier, notamment les seules photographies du mariage, ne permettent d’établir une vie commune avant cette date. En outre, la naissance de leur enfant, le 16 avril 2025, est postérieure à la décision en litige et M. B… ne démontre pas l’impossibilité d’une séparation temporaire du couple le temps qu’il puisse revenir régulièrement en France. Enfin, les seules attestations de proches peu circonstanciées produites, qui indiquent qu’ils étaient présents aux cérémonies de fiançailles et de mariage du requérant, ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître.
La naissance de l’enfant de M. B…, le 16 avril 2025, est postérieure à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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