Annulation 5 juillet 2024
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Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24MA02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02895 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 juillet 2024, N° 2403404 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403404 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Léonhardt, demande à la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle doit être considérée comme remplie dès lors que la décision contestée porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision litigieuse compromet la poursuite de son activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu :
— la requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 24MA02834, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
3. Par une ordonnance n° 24MA02834 du 17 mars 2025, la Cour a statué au fond sur la requête d’appel de Mme B A, dirigée contre le jugement du 5 juillet 2024 et tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2024. Les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté sont devenues, par conséquent, sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B A aux fins de suspension de l’arrêté du 13 février 2024, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 13 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à Me Léonhardt.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2025
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