Rejet 2 juillet 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2025, N° 2500883 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500883 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me El Amine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls ».
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant népalais né le 3 novembre 1993, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
5. Le requérant se prévaut de sa résidence continue et habituelle sur le territoire français depuis 2019 ainsi que de son emploi de cuisinier qu’il exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé depuis le 15 avril 2021. Toutefois, une telle situation n’est pas, compte tenu de la durée de l’activité exercée, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il n’allègue ni n’établit que sa compagne qui l’a rejoint en mai 2024 serait en situation régulière. Par ailleurs, la naissance de sa fille le 10 février 2025, postérieure à la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il a en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d’une insertion particulière dans la société française. Toutefois, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, qui est dépourvue de caractère règlementaire, ces éléments, ainsi que la durée alléguée de son séjour en France depuis 2019, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour l’application des dispositions susvisées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 précité, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B… n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France où il soutient résider depuis 2019, de son intégration professionnelle et de la présence en France de sa compagne, compatriote entrée récemment en France ainsi que de leur fille née postérieurement à l’arrêté. Dans ces conditions, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10, 11 et 13 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis de Paris.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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