Non-lieu à statuer 8 juillet 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24TL02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2024, N° 2306587 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2306587 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou « élève » et « étudiant », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 150 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif de Toulouse a dispensé le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience sans mentionner la disposition réglementaire permettant une telle dispense, alors que l’intervention du rapporteur public constitue une garantie fondamentale pour les justiciables ;
— le jugement est irrégulier en raison de l’insuffisance de la motivation de la réponse aux moyens qu’il avait soulevés, notamment ceux relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte et à l’insuffisance de motivation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne ;
— les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, du défaut de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à cet accord et du titre IV de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ces fondements ;
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation révélant également un défaut d’examen suffisant de sa situation individuelle ;
— le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien relatif au droit au séjour des ressortissants algériens en qualité d’étudiant ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié sur le fondement du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son protocole annexé ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 3 juin 2004 à Oran (Algérie), est entré en France le 30 septembre 2018 muni d’un passeport et d’un visa touristique pour un séjour maximal de 90 jours, valable du 10 décembre 2017 au 9 décembre 2019, délivré par les autorités consulaires. Le 5 décembre 2022, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de ses études en France. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de M. A, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 732-1-1 du même code fixe la liste des contentieux dans lesquels une telle dispense est possible, dont ceux relatifs à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions. D’autre part, aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l’audience a été publique, (). Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel saisi d’un recours dirigé contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu en appel que les particularités de la requête ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. Le moyen soulevé par l’appelant et tiré de ce qu’en raison des particularités de sa requête, le rapporteur public, dont l’intervention constitue une garantie pour le justiciable, ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ne peut ainsi qu’être écarté. Enfin, la circonstance que le jugement ne cite pas les dispositions précitées du code de justice administrative, dispensant le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés, ont répondu aux moyens de M. A en exposant avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles ils ont estimé que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation de cet acte devaient être écartés.
6. En dernier lieu, M. A conteste le jugement attaqué en soutenant que les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, du défaut de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à cet accord et du titre IV de l’accord franco-algérien. Toutefois, les moyens soulevés en ce sens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué, mais relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il s’ensuit que le jugement contesté n’est pas entaché des irrégularités invoquées par l’appelant.
Sur le bien-fondé du jugement :
8. En premier lieu, en vertu d’un arrêté n° 31-2023-096 du 13 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions, arrêtés, mémoires, requêtes en matière de police des étrangers dans le département de la Haute-Garonne. L’exercice de cette délégation de signature, qui ne présente pas un caractère général, n’est pas subordonnée à l’absence ou l’empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à sa situation, précise qu’il est entré en France à l’âge de 14 ans accompagné de ses parents, qu’il a suivi une partie de sa scolarité en France et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé et cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. A, qui est entré sur le territoire français le 30 septembre 2018, se prévaut de la durée de son séjour à la date de la décision attaquée, de la présence en France de ses parents, de ses deux sœurs, de ses tantes et cousins, de la scolarité qu’il y poursuit ainsi que des relations amicales qu’il y a nouées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents ont fait l’objet, eux aussi, de mesures d’éloignement le 14 septembre 2021. Le recours en annulation de ces décisions que les parents de M. A ont exercé a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2023. M. A a donc vocation à retourner en Algérie avec ses parents et ses deux sœurs mineures. De plus, si M. A réside en France de manière habituelle depuis l’année 2018, c’est en raison du fait qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa touristique le 10 décembre 2019. Comme l’a relevé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait des liens d’une particulière intensité en France avec ses tantes et cousins dont certains possèdent la nationalité française. Par ailleurs, les circonstances qu’il serait engagé dans le monde associatif et qu’il poursuit en France une scolarité ne permettent pas, à elles seules, de considérer qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Le seul fait que M. A allègue être isolé dans son pays d’origine, alors qu’au contraire il a vocation à y retourner avec ses parents et ses sœurs mineures, ne suffit pas à établir qu’il y serait dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
13. Si l’article L. 435-1 du code précité relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
14. Au cas d’espèce, et sans que M. A puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, il ne ressort pas des éléments produits que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de M. A.
15. En cinquième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de la méconnaissance du titre III de l’accord franco-algérien. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 à 11 de leur décision.
16. En sixième lieu, aux termes des stipulations du titre IV de l’accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d’un certificat de résidence à partir de l’âge de dix-huit ans. / Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence: / – d’une durée de validité d’un an, lorsqu’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l’un au moins de leurs parents est titulaire d’un certificat de résidence de même durée; / – d’une durée de validité de dix ans lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, 4e alinéa. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, et que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne délivrant pas à M. A de titre de séjour sur le fondement du titre IV de l’accord franco-algérien est inopérant.
18. En septième lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi, en raison de l’illégalité dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées. Enfin, en mentionnant, dans la décision contestée, que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé cette décision.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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