Rejet 31 mars 2025
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NC01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2025, N° 2408618 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408618 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 6 mai 2025, M. B, représenté par Me Yasin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 juin 2021. Le 10 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant son activité salariée. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Le moyen de légalité externe tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé, invoqué pour la première fois en appel, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
5. Si M. B soutient qu’il est entré en France le 3 juin 2021, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir et ne démontre sa présence sur le territoire qu’à compter du 23 mars 2022, date de signature de son contrat de travail. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France et n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a relevé que M. B n’était titulaire ni de l’autorisation de travail prévue par les dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ni du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, de ses trente-trois mois d’activité salariée dans le secteur de la restauration et des difficultés de recrutement que connaîtrait ce secteur, M. B, qui ne conteste pas ne pas être titulaire d’une autorisation de travail ou d’un visa de long séjour, n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
N° 25NC1055
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