Rejet 23 décembre 2024
Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25NT00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 décembre 2024, N° 2316959 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision de l’ambassade de France en Centrafrique refusant de délivrer au jeune D E F A, qu’elle présente comme son fils, alors mineur, un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2316959 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A C et M. F A, représentés par Me Babou, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision de l’ambassade de France en Centrafrique refusant de délivrer au jeune D E F A un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe de la cour du 24 février 2025, M. F A, devenu majeur entre la lecture du jugement attaqué et l’introduction de la requête d’appel a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en reprenant à son compte les moyens et conclusions développés dans la requête d’appel déposée en son nom par Mme A C.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2025, M. F A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ». 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur.
3. La requête a été présentée par Mme A C, mère du demandeur de visa, M. F A, alors que ce dernier était majeur à la date d’introduction de cette requête. Par une lettre du 24 février 2025 du greffe de la cour, M. F A a été invité à régulariser la requête dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en reprenant à son compte les moyens et conclusions développés dans la requête d’appel déposée en son nom par Mme A C. En réponse, à cette demande, M. F A, par un mémoire enregistré le 1er mars 2025, a déclaré se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. F A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à M. F A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 22 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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