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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2409256 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B, représentée par Me Cardoso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et méconnaît le principe du contradictoire car le tribunal n’a pas rouvert l’instruction close le 30 octobre 2024 après la communication du mémoire en défense du préfet le 19 novembre 2024 ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste à cet égard ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de sa destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 1979, fait appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / les répliques autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». L’article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : " les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé réception délivré par l’application informatique, ou à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application à l’issue de ce délai. () ; ".
4. Lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction.
5. Si, par une ordonnance du 26 septembre 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé la date de clôture de l’instruction au 30 octobre 2024, il a toutefois décidé le 25 novembre 2024 de communiquer à Mme B le mémoire en défense présenté par le préfet du Val-d’Oise. Il doit ainsi être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Mme B, qui a accusé réception de ce mémoire le 25 novembre 2024, a disposé d’un délai suffisant pour y répondre avant la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience tenue le 5 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En second lieu, si Mme B soutient que le jugement attaqué méconnaît à la fois les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens relèvent de l’appréciation du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent ainsi être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). ».
8. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé permet un retour sans risque. Il ressort des pèces du dossier que Mme B, qui souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine, fait l’objet d’un traitement par trithérapie sur le territoire national depuis 2021, permettant de diminuer la charge virale comme l’atteste un certificat médical du 3 janvier 2024. Les autres documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas d’établir que Mme B ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
10. Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de son concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident. Toutefois, la réalité et la stabilité de cette relation ne sont pas suffisamment établie par la seule attestation figurant au dossier. Par ailleurs si elle soutient, sur le plan professionnel, qu’elle fait des efforts d’insertion, elle ne peut justifier que de courtes périodes d’activité en général à temps partiel. Ainsi, Mme B qui est sans charge de famille en France et qui ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où résident, selon ses propres déclarations, ses quatre enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celles-ci ont été abrogées antérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Ce moyen doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, il résulte également de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En cinquième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté contesté, qu’il a été signé par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant fixation du pays de destination, par un arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire à l’encontre de la décision portant fixation du pays de sa destination doit être écarté.
14. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que Mme B ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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