Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2025, n° 24DA02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 septembre 2024, N° 2403295, 2403387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051446917 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2403295, 2403387 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B, représenté par Me Yousfi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des mêmes dispositions.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée a été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 mars 1988, a fait l’objet le 17 juin 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B n’ayant pas exécuté cette mesure d’éloignement dans le délai de départ volontaire dont il a bénéficié, la même autorité a pris un arrêté en date du 10 août 2024 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. M. B relève appel du jugement du 5 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté du 10 août 2024 et de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de l’appelant doivent être écartés par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement du 12 janvier 2024.
3. En deuxième lieu, M. B a été en mesure de présenter ses observations orales avant l’édiction de l’arrêté attaqué, au cours d’une audition du 10 août 2024 faisant suite à son interpellation pour des faits de tentative de vol. L’intéressé n’apporte aucune précision sur les éléments qui, n’ayant pu être présentés à l’administration, auraient pu influer sur le sens de la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un mois. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
5. M. B s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours dont il bénéficiait, l’administration pouvait légalement édicter une interdiction de retour dans commettre d’erreur de droit. L’appelant ne fait part d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction, dont la durée d’un mois ne paraît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis huit années, est père de trois enfants nés de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, l’appelant est séparé de sa compagne et n’apporte aucun élément justifiant qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il ressort de ses déclarations au cours de son audition par les services de police qu’il est l’auteur de violences conjugales sur la mère de ses enfants et que ceux-ci ne sont pas à sa charge. Ainsi, et en dépit de la durée de présence de M. B sur le territoire national, l’interdiction de retour pour une durée d’un mois contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Néanmoins, compte-tenu de la situation personnelle et familiale de M. B telle qu’elle est décrite au point 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en prenant l’interdiction de retour pour une durée d’un mois attaquée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions et celles de son conseil présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Yousfi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02034
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