Annulation 18 août 2023
Non-lieu à statuer 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 22 janv. 2024, n° 23DA01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la région des Hauts de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tourbier, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2302612 du 18 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 23DA01854, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
— l’appel est recevable car le jugement attaqué a été mis à disposition sur télérecours une première fois le 18 août 2023 puis une nouvelle fois le 28 août 2023 à la suite d’une ordonnance de rectification d’erreur matérielle ;
— les brochures d’information ont bien été remises à l’intéressé ;
— l’entretien individuel a été régulièrement conduit ;
— les moyens de première instance ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 23DA02288, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2302612 du tribunal administratif d’Amiens du 18 août 2023.
Il soutient que la requête au fond est recevable et que ses moyens d’appel sont sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. M. A, ressortissant de République démocratique du Congo né le 27 juillet 1990 a sollicité l’asile en France. Par un jugement du 18 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé à l’article 2 du dispositif du jugement, l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, en faisant droit au moyen tiré de ce qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A se soit vu délivrer les brochures d’informations requises par l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux requêtes distinctes, le préfet du Nord relève appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la requête à fin d’annulation :
4. Par une ordonnance du 28 août 2023, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a procédé à la rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement qui, s’il faisait droit en son point 7 aux conclusions d’injonction à fin d’enregistrement de la demande d’asile et à fin de délivrance d’une attestation de demande d’asile, avait omis de mentionner cette injonction en son dispositif. L’ordonnance en rectification d’erreur matérielle a donc substitué dans le dispositif un nouvel article 3 enjoignant au préfet d’enregistrer la demande d’asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et a créé un article 4 remplaçant le précédent article 3, relatif aux frais d’instance.
5. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 751-4-1 de ce même code, les « parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ». Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / () ».
6. La correction d’une erreur matérielle effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative ne conduit à différer le point de départ du délai d’appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ou de l’ordonnance qui en fait l’objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement.
7. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à disposition du préfet dans l’application télérecours le 18 août 2023, avec la mention des voies et délais de recours, et que celui-ci l’a consulté le 21 août 2023. Le jugement étant réputé lui avoir été notifié à cette date, il avait un mois pour faire appel de ce jugement, mais sa requête n’a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Douai que le 28 septembre 2023. L’ordonnance de rectification d’erreur matérielle mentionnée au point 3, mise à la disposition du préfet sur télérecours le 29 août 2023 et consultée par lui le 30 août 2023 ne porte que sur l’injonction visant à enregistrer la demande d’asile de M. A et à lui délivrer une attestation de demande d’asile. Elle n’a pas eu d’incidence sur l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 et n’a eu pour effet de rouvrir le délai d’appel qu’en ce qui concerne uniquement le nouvel article 3 du dispositif du jugement attaqué. Cette rectification d’erreur matérielle est sans incidence sur l’article 2 du jugement attaqué qui porte annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023. Dès lors, l’appel du préfet contre cet article 2 du jugement attaqué, enregistré le 28 septembre 2023, est tardif et, par suite manifestement irrecevable.
8. Si le préfet était recevable à faire appel du nouvel article 3 du jugement attaqué lui enjoignant d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale et de délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d’asile, il n’articule à l’encontre de cet article aucun moyen propre. Il en résulte que ses conclusions sont manifestement dépourvues de fondement.
9. Dès lors, la requête du préfet du Nord doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
10. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2302612 rendu le 18 août 2023 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement devient sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23DA02288 du préfet du Nord.
Article 2 : La requête du préfet du Nord enregistrée sous le n° 23DA01854 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 22 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
1
N°23DA01854,23DA02288
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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