Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24VE01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mai 2024, N° 2313626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté en date du 27 septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2313626 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
— les décisions sont entachées d’incompétence du signataire ;
— elles ne sont pas dument motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation ;
— il vit sur le territoire depuis dix ans ; les décisions sont donc entachées d’erreur matérielle et d’erreur de droit ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour d’un an :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 12 juin 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en 2013. Le 15 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, le requérant fournit comme preuve de sa présence en France au cours de l’année 2017, un avis d’imposition ne mentionnant aucun revenu, deux ordonnances médicales des mois de mars et mai 2017, une demande d’aide médicale d’État datée de septembre 2017 et des résultats d’analyses médicales de novembre 2017. Ces pièces ne permettent pas d’établir sa présence habituelle et continue en France au cours de cette année 2017. En tout état de cause, M. B n’établit pas une telle présence au cours de l’année 2016 en produisant une facture de mai 2016, une ordonnance du mois de juin 2016 et des analyses médicales de juillet 2016. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. M. B soutient qu’il réside sur le territoire depuis dix ans, qu’il a nécessairement tissé des liens, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2022 en tant que peintre, qu’il a travaillé auparavant comme maçon, qu’il déclare chaque année ses revenus à l’administration fiscale, qu’il est francophone et a fixé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie travailler que depuis novembre 2020, que ses déclarations de revenus ne mentionnent aucun salaire perçu, qu’il est célibataire et sans enfant, et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 août 2019, non exécutée. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour :
7. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D A, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine consentie par un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision mentionne les articles L. 612-8 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. B est célibataire, sans enfant et que ses liens sur le territoire ne sont pas intenses, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 30 août 2019 qu’il n’a pas exécutée, ne démontrant ni son insertion ni son respect des valeurs de la République. La décision est ainsi suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B mentionnés au point 6 du présent arrêt, du fait qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La présidente-rapporteure,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien,
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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