Rejet 7 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25NT00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 janvier 2025, N° 2407552 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 18 décembre 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 décembre 2024, et de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pérès, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2407552 du 7 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A…, représentée par Me Pérès, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407552 du 7 janvier 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision prise par l’OFII le 18 décembre 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) et de condamner l’OFII à payer une somme de 1 500 euros à Me Pérès sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, déclare avoir pris la décision d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… à titre rétroactif depuis le 18 décembre 2024 et que cette dernière a accepté cette prise en charge le 22 avril 2025.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 3 juillet 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête à l’exception de sa demande au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d’action, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A… au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de Mme A… au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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