Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25LY03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Givors a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 400 000 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés, en indemnisation des préjudices nés de la rupture de l’engagement de participer au financement d’un projet de renouvellement urbain inscrit au contrat Etat-Région 2015-2020.
Par jugement n° 2306304 du 14 octobre 2025, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Midol-Monnet (Selarl BCCL), demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY03180 tendant à son annulation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Givors une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Auvergne Rhône-Alpes soutient que :
– l’exécution du jugement l’expose à des risques de perte définitive de la somme en litige ou à des conséquences difficilement réparables au sens des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, en raison de la situation budgétaire de la commune de Givors et du montant de la restitution, d’une part, de l’absence de disponibilité lui permettant de s’acquitter de sa condamnation, d’autre part, de la possible divergence entre juges du fond saisis de litiges ayant le même objet, enfin ;
– les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué, les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande de première instance, de l’absence d’engagement de subvention, de la méconnaissance par la ville de Givors de la condition relative à la date de commencement d’exécution des travaux, de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales, de la confusion entre montant de la subvention et montant du préjudice indemnisable, du caractère indu de cette somme présentent, en l’état de l’instruction, un caractère sérieux.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 25LY03180 par laquelle la région Auvergne Rhône-Alpes demande l’annulation du jugement n° 2306304 du 14 octobre 2025 et le rejet de la demande indemnitaire présentées devant le tribunal par la commune de Givors ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, en vertu du second paragraphe du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter par ordonnance les conclusions à fin de sursis à exécution d’un jugement frappé d’appel, lorsqu’elles sont manifestement dépourvues de fondement.
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner (…) qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies », tandis qu’aux termes de l’article R. 811-17 du même code, également invocable contre un jugement emportant condamnation du défendeur de première instance : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné (…) si l’exécution de la demande de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3.
En premier lieu, l’exposition à la perte définitive d’une somme envisagée par l’article R. 811-16 précité du code de justice administrative s’apprécie en fonction du risque d’insolvabilité du bénéficiaire de la condamnation de première instance. Or, la prétendue précarité budgétaire de la commune de Givors est démentie par le rapport d’orientation budgétaire 2025 faisant état de la poursuite des opérations de requalification urbaine financées avec des recettes assurées et d’un recours à l’emprunt rendu possible par une absence d’endettement (page 29 du document), destiné à pallier la perte de la subvention régionale de 2 400 000 euros en litige, ce qui suffit à établir que la commune de Givors a la capacité de restituer tout ou partie de la condamnation de première instance en cas de réformation ou d’annulation prononcée en appel. Il s’ensuit que la région Auvergne Rhône-Alpes n’établit pas être exposée à un risque de perte définitive de cette somme.
4.
En second lieu, et d’une part, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est nullement établi que la commune de Givors éprouverait des difficultés à restituer une somme qu’elle a eu la capacité de se procurer par l’emprunt. D’autre part, les allégations selon lesquelles l’appelante éprouverait des difficultés à s’acquitter de sa condamnation ne sont appuyées d’aucun commencement de démonstration. Enfin, l’évocation de possibles divergences entre juridictions de première instance sur des litiges de même nature est étrangère à la condition des conséquences difficilement réparables énoncée par l’article R. 811-17 précité du code de justice administrative. Il suit de là que la région Auvergne Rhône-Alpes n’établit pas non plus que la poursuite de l’exécution du jugement attaqué l’exposerait à de telles conséquences, au sens de cet article.
5.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si des moyens sérieux sont invoqués en l’état de l’instruction, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n° 2306304 du 14 octobre 2025, manifestement dépourvues de fondement, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la région Auvergne Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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