Rejet 18 mars 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25BX01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2025, N° 2406897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406897 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Salek, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet était absent ou empêché à la date de sa signature ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- son droit à être entendu, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- le refus de séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie du sérieux de ses études, lesquelles ont cependant été perturbées en raison de son état de santé fragile et des difficultés qu’il a rencontrées pour se loger ; il a finalement obtenu une licence de droit privé à la fin de l’année universitaire 2025 ;
- ce refus contrevient aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis plus de trois ans, période pendant laquelle il a pu développer des liens sociaux et une vie privée et a montré des forts d’intégration en effectuant un service civique ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle a méconnu l’article L. 613-1 du code précité ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d’éloignement.
Par une décision n° 2025/001361 du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… C… B…, ressortissant béninois né en 1997, est entré sur le territoire français en septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre ses études. Il a obtenu en dernier lieu un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 8 octobre 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 11 septembre 2023. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B… se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance tels que repris dans les visas de la présente ordonnance. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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