Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25PA00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Bat-Isol a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale alors prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 880 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant de 2 309 euros et, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 3 940 euros.
Par une ordonnance n° 2306318, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et a rejeté ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, la SAS Bat-Isol, représentée par Me Bentahar demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler les contributions mises à sa charge, les titres de perception et mises en demeure notamment celles du 8 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 20 avril 2023 est entachée d’incompétence :
— sa motivation est insuffisante ;
— les droits de la défense ont été méconnus en l’absence de communication du procès-verbal d’infraction ;
— le montant de la contribution spéciale est excessif et aurait dû être minoré par application de l’article R. 8253-2 du code du travail.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. ()les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Ainsi que l’a relevé le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun, postérieurement à l’introduction par la SAS Bat-Isol devant le tribunal, le directeur général de l’OFII a retiré la décision du 20 avril 2023, de sorte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. En persistant à invoquer des moyens contre une décision qui a été annuler, et alors qu’elle ne conteste pas le non-lieu qui a été constaté, la société n’articule que des moyens inopérants.
3. Si la société demande désormais à la cour d’annuler « les titres de perception et mises en demeure notamment celles du 8 novembre 2024 afférents à la présente affaire », ces conclusions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en d’appel et sont, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Bat-Isol doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bat-Isol est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bat-Isol.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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