Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 9 avril 2025, n° 24DA01223
TA Rouen
Annulation 16 février 2024
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CAA Douai
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête de première instance

    La cour a jugé que la recevabilité de la requête n'était pas en cause, mais cela ne justifiait pas l'annulation du jugement.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que l'appelant avait eu la possibilité de présenter ses observations et que l'irrégularité alléguée n'avait pas eu d'incidence sur la décision.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelant, et que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas méconnu.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'appelant ne justifiaient pas une telle appréciation et que la décision était fondée.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à l'annulation de l'arrêté, qui a également été rejetée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de l'appelant n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2025, n° 24DA01223
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01223
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2024, N° 2400013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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