Annulation 16 février 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2025, n° 24DA01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2024, N° 2400013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400013 du 16 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il lui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B…, représenté par Me Barhoum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Ardennes en date du 30 décembre 2023 en tant qu’il oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête de première instance est recevable
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne tenant au droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée :
La requête a été transmise au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant surinamais né le 27 avril 1995, s’est vu opposer le 30 décembre 2023 par le préfet des Ardennes un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par un jugement du 16 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il a refusé d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, pour obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Ardennes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé déclare sans en justifier être entré en France en 2018 et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Le préfet a également relevé que si l’intéressé se déclare en concubinage avec une compatriote résidant régulièrement France en qualité de parent d’enfant français avec laquelle il a eu un enfant âgé de deux mois, l’intéressé n’a pas reconnu cet enfant et ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant puisqu’il a déclaré, lors son audition du 30 décembre 2023, que sa grand-mère et ses oncles y vivent toujours. Contrairement à ce fait valoir l’appelant, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’il a été entendu préalablement à son édiction sans que n’ait d’incidence à ce titre la circonstance que le préfet n’ait pas produit le compte-rendu de son audition. En tout état de cause, si l’intéressé soutient que la décision ne fait pas état de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec sa compagne en situation régulière, ni de la présence de sa mère en France métropolitaine et de son père en Guyane Française, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des mentions précédemment rappelées de la décision quant à la situation personnelle de l’intéressé, que ces éléments auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des trois avis d’imposition sans revenus déclarés au titre des années 2019 et 2021 produits par l’intéressé, de l’attestation d’inscription à un atelier d’intégration et d’alphabétisation au titre de la seule année scolaire 2020-2021 ainsi que des témoignages de ses parents et de sa compagne, que M. B… résiderait habituellement en France depuis le 29 janvier 2018, contrairement à ce qu’il allègue. En outre, si M. B… est le père d’une enfant née le 28 octobre 2023, qu’il a reconnue le 5 janvier 2024 postérieurement à la décision en litige, issue de sa relation avec une compatriote en situation régulière, il ne ressort toutefois pas des seules pièces produites que l’appelant vivrait avec la mère de son enfant et la première fille française de cette dernière, née en 2019 d’une précédente relation, ni qu’il entretiendrait des liens réguliers avec sa fille depuis sa naissance et qu’il contribuerait de manière effective à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si la mère de M. B… réside régulièrement en France métropolitaine, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa grand-mère et ses oncles et où il a lui-même vécu la majeure partie de son existence, son père résidant régulièrement en Guyane française. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français à la date de la décision en litige. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’appelant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En second lieu, compte de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Barhoum.
Copie en sera transmise au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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