Rejet 15 octobre 2024
Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25PA00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 15 octobre 2024, N° 2400262 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Polynésie française d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de Paea l’a affecté d’office au service de l’eau à compter du 1er février 2024, ainsi que la décision du 28 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2400262 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Guessan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Polynésie française ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 et du 28 mars 2024 du maire de Paea ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paea, la somme de 150 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Paea, représentée par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Guessan déclare se désister purement et simplement tant de l’instance que de l’action qu’il a engagée.
La présidente de la cour a désigné M. Gallaud, président assesseur, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. / (…) ».
2. M. A… déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. A… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de Paea l’a affecté d’office au service de l’eau à compter du 1er février 2024 ainsi que de la décision du 28 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Commune de Paea.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
Le président assesseur de la 7ème chambre,
T. GALLAUD
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la république en Polynésie Française en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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