Annulation 20 février 2024
Annulation 17 octobre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24DA02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02536 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2024, N° 2400457 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés de la préfète de l’Oise d’une part du 30 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d’autre part du 2 février 2024 portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2400457 du 20 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens d’une part a rejeté les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de renvoi et l’assignation à résidence et d’autre part a annulé l’interdiction de retour en France.
Par un jugement n° 2400457 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Jonathan Porcher, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B a déclaré être entré en France sans visa en juillet 2022. Il a demandé un titre de séjour le 26 décembre 2022.
3. M. B est sans profession et sans emploi. Il n’a déclaré aucun revenu pour 2023. Il a été interpellé le 30 janvier 2024 alors qu’il conduisait un véhicule sans permis de conduire et avait tourné à gauche sans utiliser son clignotant.
4. M. B, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère, son frère et sa sœur.
5. Si M. B s’est marié avec une ressortissante française le 17 décembre 2022, il n’est pas entré régulièrement en France, le couple était encore récent à la date de l’arrêté du 30 janvier 2024 et, alors que l’interdiction de retour en France a été annulée, l’intéressé pourra demander en Algérie un visa long séjour pour revenir en France.
6. Si l’épouse de M. B était enceinte à la date de l’arrêté du 30 janvier 2024, il ne ressort ni du rapport d’échographie du 11 janvier 2024 ni d’aucune autre pièce versée au dossier que cette grossesse présentait un risque particulier ou que la présence de l’intéressé aux côtés de son épouse était nécessaire.
7. Dans ces conditions, alors que les articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à un ressortissant algérien, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’ont pas violé les articles 6-2, 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jonathan Porcher.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02536
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