Annulation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 25NC00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 décembre 2024, N° 2400976 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400976 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives à la décision de refus d’admission au séjour et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement no 2400976 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions relatives à la décision de refus d’admission au séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de refus d’admission au séjour du 27 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 30 avril 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Après avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2020 qu’il n’a pas exécutée, il a sollicité, le 6 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. M. C fait appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour du 27 mai 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort auquel le préfet a, par un arrêté du 31 mai 2023 qui vise le décret du 1er octobre 2021 désignant M. A comme secrétaire général et qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Par suite, et alors que cette délégation n’est pas conditionnée à l’empêchement du préfet, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus d’admission au séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Territoire de Belfort, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. C, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour, cette décision comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C, y compris au regard de la promesse d’embauche pour un métier d’agent polyvalent d’accompagnement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus d’admission au séjour et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son frère, de l’aide apportée à sa belle-mère depuis le décès de son épouse en 2022, d’une nouvelle relation avec une ressortissante française ainsi que d’une promesse d’embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé résidait en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa belle-mère et ne démontre pas avoir en France, par les seules attestations produites, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de son frère et de sa nouvelle compagne avec qui la relation présente un caractère récent. Par ailleurs, la promesse d’embauche dont M. C se prévaut ne suffit pas à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour, la décision de refus d’admission au séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
8. Les éléments invoqués au point 6 de la présente ordonnance ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Coche-Mainente.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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