Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 août 2025, n° 25PA03430
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Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que le préfet a bien examiné la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que M. A ne parvient pas à établir une présence habituelle en France avant 2019 et que son intégration sociale n'est pas significative.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH dans les circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le caractère irrégulier de l'entrée de M. A en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles énoncées concernant l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision doivent être écartés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de l'ensemble des conclusions de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA03430
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03430
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2025, N° 2414682
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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