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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2025, N° 2414682 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2414682 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414682 du tribunal administratif de Melun en date du 18 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) d’ordonner qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 6 mars 1979 et entré en France en 2008 selon ses déclarations, s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, alors que l’arrêté vise les considérations de faits sur la situation personnelle du requérant il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
4. En deuxième lieu, si M. A, soutient résider habituellement en France depuis 2008, il ne parvient à établir sa présence habituelle qu’à partir de l’année 2019, les pièces produites, relatives aux années antérieures, consistant en quelques documents sociaux ou médicaux épars ne permettant d’établir, tout au plus, qu’une présence ponctuelle. Par ailleurs, s’il produit des fiches de paie et des contrats de travail depuis 2019, ces derniers proviennent de dix employeurs différents, ne témoignant pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, si son père et son frère résident en France sous couvert de cartes de résident, le requérant, célibataire et sans charges de famille en France, ne témoigne pas d’une intégration sociale significative et ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où il a indiqué avoir de la famille. Dès lors, en dépit des efforts d’intégration par le travail de M. A, le préfet du Val-de-Marne n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si M. A doit être regardé comme soutenant que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public « car il n’a pas été poursuivi ni condamné », il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du caractère irrégulier de l’entrée du requérant en France, et de l’absence de titre de séjour, lequel justifie à lui seul, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code précise que » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
7. M. A soutient qu’il présentait « des garanties de représentation » et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du caractère irrégulier de l’entrée du requérant en France, et de l’absence de titre de séjour, lequel justifie à lui seul, la décision litigieuse portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont le préfet a entaché sa décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et 5, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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