Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2025, N° 2506450 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2506450 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Dujoncquoy, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut, portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
il est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
-
il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas demandé sa régularisation sur le fondement de l’article 7 b de l’accord franco-algérien ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il remplit les critères de la loi du 26 janvier 2024, de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 21 mai 2025 dès lors qu’il travaille dans un secteur en tension, qu’il réside en France depuis près de sept ans et produit soixante-et-onze bulletins de salaires ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 9 du code civil, du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le Préambule de la Constitution de 1946 ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code civil ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 19 juin 1988, entré en France le 20 janvier 2019 muni d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 7 janvier 2019 au 5 février 2019, a sollicité son admission au séjour le 20 avril 2022. Par l’arrêté contesté du 14 mars 2025, le préfet Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne notamment ses articles 6-5, 7 b) et 9. Il comporte également les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B…, notamment sa date de naissance, sa nationalité et les circonstances qu’il est entré en France le 20 janvier 2019 muni d’un visa Schengen pour l’Espagne, qu’il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien mais qu’il ne peut se prévaloir de ces stipulations dès lors qu’il ne justifie pas d’un visa long séjour et d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. L’arrêté contesté précise également qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Il ajoute que l’intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille, et que selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. L’arrêté contesté comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé. L’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. B….
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il n’a pas demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, aucune pièce du dossier ne permet de l’établir. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a également examiné son éventuelle admission exceptionnelle au séjour ainsi que son éventuelle admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Ainsi, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. B… fait valoir qu’il travaille depuis janvier 2019 dans un secteur en tension et se prévaut notamment de la présence en France de sa sœur ou d’une cousine, de nationalité française, de son frère et d’une tante, titulaires de certificat de résidence valable dix ans. Toutefois, les pièces produites par M. B… ne suffisent pas à établir l’existence de liens suffisants entretenus avec les membres de sa famille présents en France. M. B… est célibataire et sans change de famille. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, une partie de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Il ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y est maintenu irrégulièrement jusqu’en 2022. S’il justifie avoir exercé une activité professionnelle dans le secteur de la restauration, à temps partiel de 2019 à 2021, puis à temps plein à compter de 2022, auprès de plusieurs sociétés ayant le même dirigeant, cet élément ne suffit pas à établir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait, des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et des dispositions de l’article 9 du code civil, invoqués pêle-mêle par le requérant. Enfin, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle telle que précédemment décrite.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance… ».
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et ne justifiant pas d’une résidence en France de plus de dix ans, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En septième lieu, si M. B… justifie d’une insertion professionnelle en France depuis 2019 dans le secteur de la restauration, s’il bénéficie du soutien de son employeur et si une partie de sa famille réside en France, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, ces éléments ne suffisent cependant pas à établir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, les moyens tirés de l’existence d’erreur de droit ou d’erreur de fait ou d’abus de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Abrogation ·
- Aide
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Algérie ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loi organique ·
- Conseil d'etat ·
- Contribuable ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ours ·
- Soulte ·
- Constitutionnalité ·
- Droits et libertés ·
- Question ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Rapport d'expertise ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Sécurité civile ·
- Décision implicite ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Juge des référés
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Jugement ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Demande ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.