Annulation 1 juillet 2024
Rejet 4 décembre 2024
Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24NT02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 1 juillet 2024, N° 2201261 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Boulon a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un jugement n° 2201261 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2024, 10 septembre 2024 et 8 novembre 2024 la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, représentée par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Boulon devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et sursoir à statuer en l’attente d’une régularisation ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de la délibération attaquée ;
5°) à titre très infiniment subsidiaire, de moduler les effets dans le temps de l’annulation qui serait prononcée ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Boulon le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la communauté de communes Cingal-Suisse Normande déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…).
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la communauté de communes Cingal-Suisse Normande déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Cingal-Suisse Normande et à la commune de Boulon.
Fait à Nantes le 30 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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